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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 27 févr. 2026, n° 2505124 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505124 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Extension |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par ordonnance du 10 septembre 2025, le juge des référés a ordonné une expertise à la demande du département de la Drôme, confiée à M. C… A… expert, aux de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres qui affectent le collège Chalamel, situé sur le territoire de la commune de Dieulefit, à la suite des travaux d’extension et de restructuration réceptionnés le 18 mai 2015.
Par des mémoires enregistrés les 12 janvier et 5 février 2026, Messieurs Abeille, Cogne, Mariaud et la société Tribu représentés par Me L’Hostis demandent au juge des référés à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société Sud Est Charpentes représentée par un mandataire ad hoc et de la société AJ Partenaires.
Il soutient que la société Sud Est Charpente est directement concernée par l’expertise en cours en raison du fait qu’elle était en charge du lot 4 charpente ossature bois isolation. Elle a fait l’objet d’un jugement de clôture pour insuffisance d’actif le 18 mars 2024 puis d’une radiation le 22 avril 2024 qui a mis fin aux fonctions du mandataire à la liquidation judiciaire. Par ordonnance du 21 janvier 2026, la société AJ Partenaires représentée par Maître Didier Lapierre a été désignée comme mandataire ad hoc ayant pour mission de représenter la société Sud Est Charpentes.
Par un mémoire enregistré le 19 janvier 2026, les sociétés Mutuelles l’Auxiliaire, Axe Ingénierie et Elementbois représentées par Me Chantelove ne s’opposent pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Par des mémoires enregistrés les 23 et 26 février 2026, la société AJ Partenaires représentée par Maître Didier Lapierre ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée.
Elle soutient qu’elle a été désignée en qualité de mandataire ad hoc des sociétés Sud Est Charpentes et Toitures Montiliennes.
Vu :
- l’ordonnance n°2505124 du 10 septembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif a désigné Mme B… Sellès, sur le fondement de l’article R. 621-1-1 du code de justice administrative, comme magistrat chargé des questions d’expertise et du suivi des opérations d’expertise.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 532-3 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, à la demande de l’une des parties formée dans le délai de deux mois qui suit la première réunion d’expertise, ou à la demande de l’expert formée à tout moment, étendre l’expertise à des personnes autres que les parties initialement désignées par l’ordonnance, ou mettre hors de cause une ou plusieurs des parties ainsi désignées. Il peut, dans les mêmes conditions, étendre la mission de l’expertise à l’examen de questions techniques qui se révèlerait indispensable à la bonne exécution de cette mission, ou, à l’inverse, réduire l’étendue de la mission si certaines des recherches envisagées apparaissent inutiles. ».
2. Par une ordonnance du 10 septembre 2025, le juge des référés a, sur la demande du département de la Drôme prescrit une expertise confiée à M. C… A…, en vue de se prononcer, notamment, sur l’origine des désordres qui affectent le collège Chalamel, situé sur le territoire de la commune de Dieulefit, à la suite des travaux d’extension et de restructuration réceptionnés le 18 mai 2015.
3. Il résulte de l’instruction du dossier que la société Toitures Montiliennes, en tant que titulaire du marché public relative à la reconstruction du collège Ernest Chalamel était en charge du lot n°5 bardages et isolation par l’extérieur. Dans ces circonstances, il y a lieu d’étendre l’expertise à la société Toitures Montiliennes.
4. La demande de Me L’Hostis, présentée moins de deux mois après la première réunion d’expertise tendant à ce que l’expertise soit étendue au contradictoire de la société Sud Est Charpentes et de la société AJ Partenaires en sa qualité de mandataire ad hoc est utile à la bonne réalisation de l’expertise.
5. Eu égard à la nature des désordres à examiner, rien ne s’oppose ce que l’expertise soit étendue au contradictoire des sociétés Sud Est Charpentes, Toitures Montiliennes et de la société AJ Partenaires en sa qualité de mandataire ad hoc.
O R D O N N E :
Article 1er : Les opérations d’expertise prescrites par l’ordonnance n° 2505124 du 10 septembre 2025 sont étendues au contradictoire de la société Sud Est Charpentes, de la société Toitures Montiliennes et de la société AJ Partenaires en sa qualité de mandataire ad hoc tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés. L’expert lui communiquera les résultats de ses constatations, l’invitera à formuler ses observations et la convoquera à toutes les réunions ultérieures.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au département de la Drôme, à la société Sud Est Charpentes, à la société Toitures Montiliennes, à la société AJ Partenaires en sa qualité de mandataire ad hoc et à l’expert.
Copie en sera adressée aux autres parties.
Fait à Grenoble, le 27 février 2026.
La juge des référés,
Mme Selles
La République mande et ordonne au préfet de la Drôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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