Annulation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2e ch., 9 oct. 2025, n° 2501456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2501456 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoire enregistrés les 29 janvier, 4 février et 17 avril 2025, M. B… A…, représenté par Me Jesus-Fortes, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours ;
2°) d’enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- la procédure est viciée en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour ;
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 425-9 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire :
- cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2025, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête et transmet les pièces constitutives du dossier.
Par courrier du 11 juillet 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement est susceptible d’être fondé sur un moyen d’ordre public tiré de la méconnaissance du champ d’application de la loi, dès lors que les stipulations de l’article 4 de la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 ne permettent pas à l’autorité administrative de refuser le renouvellement d’un titre de séjour à un étranger en situation régulière sur le territoire français.
Par un courrier du 16 juillet 2025, M. A… a répondu aux observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention franco-sénégalaise du 23 septembre 2006 relative à la gestion concertée des flux migratoires ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Froc, conseillère,
- et les observations de Me Solitude, substituant Me Jesus-Fortes, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant congolais, qui bénéficiait d’un titre de séjour « étranger malade » dont le dernier valable jusqu’au 10 août 2023, en a sollicité le renouvellement le 21 juillet 2023. Par un arrêté du 26 décembre 2024, le préfet du Val-d’Oise a rejeté la demande de titre de séjour et a obligé M. A…, à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 : « Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d’une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d’une carte de séjour temporaire portant : / – soit la mention « salarié » s’il exerce l’un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l’Accord et dispose d’une proposition de contrat de travail (…)».
3. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d’Oise a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. A… au motif que l’intéressé ne remplissait pas les conditions du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006.
4. Cependant les stipulations du paragraphe 42 de l’article 4 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 concernent seulement la situation des étrangers sénégalais en situation irrégulière sur le territoire français et il est constant que M. A… a sollicité, le 21 juillet 2023, le renouvellement de son titre de séjour qui arrivait à expiration le 10 août 2023. Dans ces conditions, le préfet du Val-d’Oise ne pouvait légalement se fonder, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A…, sur les stipulations de l’article 4 de de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006. Si, par ailleurs, l’administration a relevé que l’intéressé ne pouvait pas davantage bénéficier des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, au motif que son dossier avait été clôturé par l’OFII pour incomplétude, elle n’apporte aucune précision à cet égard, notamment en ce qui concerne les éventuelles pièces manquantes, alors que cette circonstance est expressément contestée.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 26 décembre 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
6. Aux termes des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, le présent jugement implique seulement mais nécessairement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la situation du requérant en qualité d’étranger malade dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 26 décembre 2024 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de réexaminer la demande de renouvellement de titre de séjour de M. A… en qualité d’étranger malade dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Huon, président ;
M. Viain, premier conseiller ;
Mme Froc, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
E. FROC
Le président,
signé
C. HUON La greffière,
signé
S. RIQUIN
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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