Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2400963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2400963 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 février 2024 et le 10 juin 2024, Mme D… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 6 décembre 2023 confirmée le 16 janvier 2024 par laquelle le ministère de la transition énergétique a rejeté sa demande de chèque énergie.
Elle soutient qu’elle a le droit à ce chèque énergie compte tenu de ses faibles revenus.
Par des mémoires en défense enregistré le 15 mai 2024 et le 5 juillet 2024, l’agence de services et de paiement conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que seule l’administration fiscale peut procéder à la modification du fichier transmis à l’agence de services et de paiement, permettant le réexamen de la situation de Mme B….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’énergie ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A… a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 novembre 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… a sollicité la délivrance du chèque énergie pour l’année 2023. Sa demande a été rejetée par une décision du 6 décembre 2023 du ministre de la transition énergétique au motif que sa situation fiscale n’avait pas été modifiée pour les périodes de référence. Sa réclamation a été rejetée le 16 janvier 2024.
2. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3. Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels ». Aux termes de l’article R. 124-7 du même code : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1 ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : « I.- Lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu’une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l’Agence de services et de paiement ».
4. Il résulte de l’ensemble des dispositions précitées que le chèque énergie est délivré par l’Agence des services de paiement sur la base des informations fournies et établies par les services fiscaux. Celui-ci est notamment conditionné à l’inscription de la personne éligible sur un fichier transmis par ces mêmes services. Toutefois, dans le cas où la personne bénéficierait d’une correction de ses ressources de la part des services fiscaux, elle peut se voir inscrite ultérieurement à cette modification sur la liste ou elle peut justifier devant l’Agence des services de paiement, qui instruit elle-même le dossier, lorsqu’une telle modification est de nature à lui ouvrir droit au chèque énergie mais qu’elle n’a pas été inscrite sur le fichier établi par l’administration fiscale. Il n’appartient à cet établissement public de se prononcer lui-même sur le droit d’un ménage au chèque énergie que dans les cas limitativement énumérés par les dispositions de l’article R.124-7-2 du code de l’énergie.
5. En l’espèce, il résulte de l’instruction que la direction générale des services publics a considéré que l’on se trouvait en présence de deux foyers fiscaux, l’un composé de la requérante et l’autre intitulé « SPI 14 83 ». En ajoutant le revenu des deux foyers fiscaux, le revenu de référence est de 11 000 euros qui ne lui donne pas droit au chèque énergie. Il ne résulte pas de l’instruction et il n’est au demeurant pas soutenu que les services fiscaux auraient procédé à la modification de la situation de Mme B… après mars 2023. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de conclure à une éventuelle erreur de l’administration dans la constitution du fichier dès lors qu’un ménage fiscal peut être composé de plusieurs foyers fiscaux habitant dans le même logement. Par suite, la requérante, à qui il appartient de se rapprocher de l’administration fiscale pour obtenir la correction de sa situation, n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision litigieuse.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… B… et à l’Agence de services et de paiement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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