Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 1, 19 févr. 2026, n° 2301444 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2301444 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Pau, 26 septembre 2022 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 mai 2023 et 30 août 2023, M. A… B…, représenté par la SELARL Dutin, demande au tribunal :
1°)
de condamner le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources à lui verser la somme totale de 125 703,50 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis en raison des fautes commises dans la prise en charge de la fracture au niveau du pied qu’il a subie à la suite d’une chute le 14 janvier 2021, et de surseoir à statuer sur l’évaluation de sa perte de gains professionnels futurs ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources les entiers dépens et la somme de 8 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Après une chute, le 14 janvier 2021, il a été victime d’une erreur de diagnostic fautive dans le cadre de sa prise en charge au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, laquelle n’a pas permis d’identifier les fractures avec subluxation au niveau du pied dont il souffrait ;
- il est fondé à solliciter la réparation de ses préjudices, à hauteur de :
628,50 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
275 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
4 000 euros au titre des souffrances endurées ;
100 000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
10 800 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
10 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
- l’évaluation d’un préjudice relatif aux pertes de gains professionnels futurs doit être réservée jusqu’à une reprise d’instance ultérieure.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juillet 2023 et 22 septembre 2023, le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, représenté par Me Rodrigues, conclut, dans le dernier état de ses écritures, à ce que la somme allouée à M. B… au titre des préjudices subis soit limitée à 7 394,40 euros, à la mise à la charge du centre hospitalier d’une somme limitée à 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, et au rejet du surplus des conclusions de M. B… et de la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées.
Il fait valoir que :
- l’erreur de diagnostic dont a été victime M. B… lui a seulement fait perdre une chance d’échapper au dommage, qui doit être évaluée à 50% ;
- l’existence d’une perte de gains professionnels futurs, d’une incidence professionnelle et d’un préjudice d’agrément n’est pas établie ;
- le surplus des demandes de M. B… doit être modéré comme suit après application du taux de perte de chance :
251,40 euros au titre de l’assistance par tierce personne ;
143 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 600 euros au titre des souffrances endurées ;
5 400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- la caisse primaire d’assurance maladie de Pau-Pyrénées n’établit pas la réalité de sa créance.
Par des mémoires, enregistrés les 28 juillet 2023, 1er septembre 2023 et 2 octobre 2024, la caisse primaire d’assurance-maladie Pau-Pyrénées conclut, dans le dernier état de ses écritures, à la condamnation du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources à lui verser la somme de 245,20 euros au titre de ses débours, assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir, et la somme de 118 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Elle fait valoir qu’elle est fondée à solliciter le remboursement de ses débours, à hauteur de 245,20 euros au titre des dépenses de santé, après déduction d’une franchise de 4,50 euros.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024.
La caisse primaire d’assurance-maladie Pau-Pyrénées a produit un mémoire, enregistré le 19 janvier 2026.
Vu :
- le rapport d’expertise ordonné le 10 mars 2021 par une ordonnance n° 2102147 de la présidente du tribunal administratif de Pau et déposé le 26 septembre 2022 ;
- l’ordonnance de taxation des frais d’expertise en date du 26 septembre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Becirspahic, conseillère,
- les conclusions de Mme Neumaier, rapporteure publique,
- et les observations de Me Rodrigues, avocate du centre hospitalier.
Considérant ce qui suit :
A la suite d’une chute le 14 janvier 2021, M. B… s’est présenté le même jour au service des urgences du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources en raison de douleurs au niveau de la cheville et du pied droits. Il s’est vu diagnostiquer une entorse sans lésion osseuse et prescrire un traitement par antalgique et rééducation par kinésithérapie. Le 14 février 2021, M. B… a été victime d’une seconde chute et s’est à nouveau rendu au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, où la prise en charge n’a pas non plus révélé de lésion osseuse. En raison de douleurs persistantes, M. B… a réalisé au sein de la clinique des Landes, le 10 mars 2021, une imagerie par résonance magnétique (IRM) qui a mis en évidence un traumatisme sévère au niveau de l’interligne de Chopart avec probable fracture. Un scanner réalisé le même jour a confirmé l’existence d’une fracture de l’os naviculaire avec subluxation et une fracture entre le cuboïde et l’extrémité antérieure du calcanéum. Ces fractures ont été traitées par intervention chirurgicale entre le 13 et le 15 avril 2021 au sein du centre hospitalier. Par une requête, enregistrée sous le n° 2102147 le 25 août 2021, M. B… a demandé à la présidente du tribunal administratif de Pau de désigner un expert aux fins de se prononcer sur l’existence de fautes dans sa prise en charge par le centre hospitalier et de déterminer la nature et le montant de ses préjudices. Par une ordonnance du 10 mars 2022, la présidente du tribunal administratif de Pau a fait droit à sa demande. L’expert désigné a rendu son rapport le 26 septembre 2022, fixant la date de consolidation au 14 janvier 2022 et concluant à l’existence de fautes dans la prise en charge de M. B… à la suite de sa chute. Celui-ci a adressé une demande indemnitaire préalable au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources le 24 février 2023, reçue le 27 février suivant. Cette demande n’a pas reçu de réponse. M. B… sollicite la condamnation du centre hospitalier à l’indemniser du préjudice qu’il estime avoir subi en raison des manquements dans la prise en charge des suites de sa chute le 14 janvier 2021.
Sur l’engagement de la responsabilité fautive :
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I.- Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. / (…) ».
Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu.
Il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise remis le 26 septembre 2022, dont les conclusions ne sont pas contestées par le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources, que le médecin urgentiste ayant examiné M. B… le 14 janvier 2021 à la suite de sa chute a erronément conclu à l’absence de fracture au niveau du pied droit, en dépit d’anomalies visibles sur la radiographie simple de profil réalisée lors de sa prise en charge et d’une hyperalgie, éléments qui auraient dû conduire à la réalisation d’un complément radiographique et au diagnostic des fractures dont souffrait M. B…. Cette erreur de diagnostic a eu pour conséquence une prise en charge inadaptée, et un retard à effectuer l’intervention chirurgicale de nature à limiter les conséquences du dommage. Cette erreur de diagnostic présente un caractère fautif, ayant fait perdre à la victime une chance de minimiser les conséquences permanentes du dommage, dont il sera fait une juste appréciation en fixant celle-ci à 50%. Par suite, la responsabilité du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources doit être engagée à hauteur de cette fraction du dommage.
Sur l’indemnisation et l’évaluation des préjudices :
En ce qui concerne les préjudices de M. B… :
En premier lieu, lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire déterminé, au vu des pièces du dossier, par référence, soit au montant des salaires des personnes à employer augmentés des cotisations sociales dues par l’employeur, soit aux tarifs des organismes offrant de telles prestations, en permettant le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat et sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime.
Il résulte de l’instruction et n’est pas contesté que l’état de M. B… lui a imposé le recours à une assistance par tierce personne non spécialisée à raison de quatre heures par semaine entre le 14 janvier et le 12 avril 2021, soit 88 jours, en raison du traumatisme au pied et de la douleur dont il souffrait. Ce préjudice est entièrement imputable à l’erreur fautive de diagnostic commise par le centre hospitalier, dès lors que celle-ci a conduit à ce que le requérant ne bénéficie d’une prise en charge adaptée qu’à compter du 13 avril 2021, de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire application d’un taux de perte de chance. Compte tenu du taux horaire moyen du salaire minimum interprofessionnel de croissance, augmenté des charges sociales, le taux horaire de l’assistance par une tierce personne non spécialisée doit être fixé à 14,67 euros pour l’année 2021. Afin de tenir compte des congés payés et des jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du code du travail, il y a lieu de calculer l’indemnisation sur la base d’une année de 412 jours. Sur cette base, l’indemnité qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier, au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, peut être fixée à la somme de 821,52 euros.
En deuxième lieu, il résulte de l’instruction que M. B… a subi un déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% entre le 14 janvier et le 12 avril 2021, entièrement imputable à la faute commise par le centre hospitalier pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent. Il sera fait une juste appréciation de l’indemnité due à M. B… par le centre hospitalier au titre de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant, sur la base de 16 euros par jour à taux plein, à une somme de 352 euros.
En troisième lieu, les souffrances endurées par M. B… ont été évaluées par l’expert à 2 sur une échelle de 7 en raison de la prolongation durant trois mois des douleurs qu’il a endurées, et des majorations de celles-ci dues à l’aggravation du dommage, entièrement imputables à la faute commise par le centre hospitalier pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l’évaluant à la somme de 2 000 euros.
En quatrième lieu, il résulte de l’instruction qu’à la suite de son accident, M. B… a été placé en arrêt maladie, et n’a toujours pas repris l’activité professionnelle d’ambulancier qu’il exerçait antérieurement. Si, ainsi que le retient l’expert, les douleurs persistantes qu’il ressent au niveau du pied ne sont pas entièrement incompatibles avec la poursuite de cette activité, elles compromettent le port régulier de charges lourdes, notamment le transport de patients ou de leurs effets personnels, qui est une composante essentielle de cette activité. Dans ces conditions, et au regard de l’âge du requérant et de ses perspectives de reprise d’emploi et de reconversion, il sera fait une juste appréciation de l’incidence professionnelle subie en l’évaluant à la somme de 15 000 euros, de sorte qu’il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 7 500 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
En revanche, et en cinquième lieu, si M. B… soutient qu’il y a lieu de surseoir à statuer dans l’attente d’une évaluation de ses pertes de gains professionnels futurs, il résulte de l’instruction que celui-ci, qui ne conteste pas bénéficier d’indemnités journalières équivalentes à ses revenus antérieurs, de sorte qu’il ne subit pas de perte de gains professionnels actuels, ne produit aucun élément de nature à établir qu’il serait inapte à la reprise de toute activité professionnelle lui procurant des revenus comparables. Dans ces conditions, il ne peut être regardé comme établissant le caractère certain de ce chef de préjudice. Dès lors, M. B…, à qui il est loisible de présenter une nouvelle réclamation préalable en cas d’aggravation de son préjudice, n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de la perte de gains professionnels futurs.
En sixième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que le déficit fonctionnel permanent de M. B… doit être évalué à 12% en raison de douleurs persistantes au niveau du pied droit et un enraidissement des articulations. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant, compte tenu de l’âge de la victime à la date de consolidation et de son état de santé, à la somme de 8 000 euros après application du taux de perte de chance de 50%.
En dernier lieu, pour solliciter l’octroi, au titre du préjudice d’agrément, d’une somme de 10 000 euros, M. B… soutient qu’il a dû abandonner certaines activités sportives qu’il pratiquait très régulièrement, à savoir le football, le vélo et la course à pied. Toutefois, il ne produit aucun élément de nature à établir qu’il pratiquait ces activités avec une telle intensité que celle-ci justifierait une indemnisation distincte de celle accordée au titre du déficit fonctionnel permanent. Dès lors, il n’est pas fondé à solliciter une indemnisation au titre de son préjudice d’agrément.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources à verser à M. B… une somme totale de 18 673,52 euros en réparation des préjudices qu’il a subis du fait de l’erreur de diagnostic fautive dont il a été victime lors de sa prise en charge entre le 14 janvier 2021 et le 10 mars 2021.
En ce qui concerne les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie :
En premier lieu, la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées justifie, par la production d’un relevé de débours en date du 2 octobre 2024 et d’une attestation d’imputabilité de son médecin-conseil en date du 28 août 2023 avoir exposé pour le compte de son assuré une somme de 249,70 euros, dont il convient de déduire une franchise d’un montant de 4,50 euros. Ces prestations, effectuées entre le 14 janvier 2021 et le 12 mars 2021, sont entièrement imputables à l’erreur de diagnostic commise le 14 janvier 2021, qui a conduit à la mise en place d’un traitement inapte à remédier au dommage. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées la somme de 245,20 euros.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : « (…) En contrepartie des frais qu’elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d’assurance maladie à laquelle est affilié l’assuré social victime de l’accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l’organisme national d’assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un montant maximum de 910 euros et d’un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget, en fonction du taux de progression de l’indice des prix à la consommation hors tabac prévu dans le rapport économique, social et financier annexé au projet de loi de finances pour l’année considérée. (…) ».
Lorsque, par application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale précité, le montant de l’indemnité forfaitaire est relevé par arrêté interministériel, la caisse n’est pas obligée d’actualiser devant le juge le montant de ses conclusions.
Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 18 décembre 2025 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2026 : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévues aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 122 € et 1 228 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2026. ».
Au regard du remboursement d’un montant de 245,20 euros dont le remboursement est obtenu dans le cadre de l’action par la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources le paiement d’une indemnité forfaitaire de gestion de 122 euros.
Sur les intérêts :
La caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées a demandé les intérêts au taux légal à compter de la date du présent jugement. Dès lors, cette caisse a droit, à compter du 19 février 2026, aux intérêts au taux légal sur la somme de 245,20 euros.
Sur les frais liés à l’instance :
Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ». Et aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal (…) en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Ces frais et honoraires sont, en principe, mis à la charge de la partie qui a demandé le prononcé de la mesure d’expertise. (…) / Dans le cas où les frais d’expertise mentionnés à l’alinéa précédent sont compris dans les dépens d’une instance principale, la formation de jugement statuant sur cette instance peut décider que la charge définitive de ces frais incombe à une partie autre que celle qui a été désignée par l’ordonnance mentionnée à l’alinéa précédent ou par le jugement rendu sur un recours dirigé contre cette ordonnance. ».
Les frais d’expertise, taxés et liquidés par une ordonnance de la présidente du tribunal administratif de Pau du 26 septembre 2022, s’élèvent à la somme de 910 euros toutes taxes comprises. Il y a lieu, en application des dispositions précitées, de mettre ces frais à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources une somme de 1 500 euros à verser à M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources est condamné à verser à M. B… une somme de 18 673,52 euros en réparation des préjudices qu’il a subis en raison de la prise en charge fautive de la chute dont il a été victime le 14 janvier 2021.
Article 2 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources est condamné à verser à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées la somme de 245,20 euros en remboursement de ses débours, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du 19 février 2026, et une somme de 122 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 3 : Les frais et honoraires d’expertise, taxés et liquidés à hauteur de 910 euros toutes taxes comprises, sont mis à la charge définitive du centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources.
Article 4 : Le centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources versera à M. B… une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à la caisse primaire d’assurance maladie Pau-Pyrénées et au centre hospitalier intercommunal de Mont-de-Marsan – Pays des Sources.
Copie en sera adressée à M. E…, expert.
Délibéré après l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Marquesuzaa, conseillère,
Mme Becirspahic, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
L. BECIRSPAHIC
La présidente,
F. MADELAIGUE
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. D…
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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