Annulation 11 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, reconduites à la frontière, 11 avr. 2025, n° 2501368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2501368 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 avril 2025, M. C A, représenté par Me Feray-Laurent, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, Me Feray-Laurent, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
— la décision a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de menace à l’ordre public ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par la voie de l’exception à raison de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— elle n’est pas justifiée et est entachée d’erreurs d’appréciation quant aux circonstances humanitaires et à sa durée qui est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 avril 2025, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le règlement (UE) 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 ;
— le règlement (CE) 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 ;
— la loi du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a délégué à Mme Vosgien les pouvoirs qui lui sont attribués par l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Vosgien,
— les observations de Me Feray-Laurent, représentant M. A, assisté par Mme B, interprète en langue géorgienne, qui conclut aux mêmes fins que dans ses écritures par les mêmes moyens et précise qu’il est présent en France depuis quelques jours seulement et n’avait pas prévu d’y séjourner plus de trois mois, il est venu rendre visite à une amie en Espagne pendant deux mois avant de se rendre quelques jours en France comme touriste et avait l’intention de retourner en Géorgie avant l’issue de la période de trois mois lui permettant d’être exempté de visa, il n’a pas de condamnation inscrite à son casier judiciaire, il souhaite retourner en Géorgie où il travaille dans l’agriculture, l’interdiction de retour sur le territoire français porte une atteinte disproportionnée à sa privée et familiale compte tenu de sa relation avec une ressortissante espagnole, d’origine géorgienne ;
— le préfet des Bouches-du-Rhône n’étant ni présent ni représenté ;
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant géorgien né le 9 novembre 1979, entré en France le 2 avril 2025, selon ses déclarations, a été interpellé le 5 avril suivant pour des faits de vol simple. A l’issue de son audition par les services de police, il a fait l’objet d’un arrêté du 6 avril 2025, dont il demande l’annulation, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Le règlement UE 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 modifiant le règlement (CE) 539/2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation a transféré la mention de la Géorgie de l’annexe I à l’annexe II dudit règlement. Par suite, et en application de ces dispositions, les ressortissants de Géorgie sont désormais exemptés de l’obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres de l’Union européenne en vue d’y séjourner pour une durée maximale de trois mois, cette exemption étant limitée aux seuls titulaires de passeports biométriques délivrés par la Géorgie en conformité avec les normes de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI). Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des déclarations faites par M. A lors de son audition par les services de police, confirmées dans la présente instance, et non contestées en défense, qu’il est venu rendre visite à une amie en Espagne où il a résidé pendant deux mois, puis est venu en France en tant que touriste le 2 avril 2025, pour y rester quelques jours et acheter des souvenirs avant de retourner en Géorgie où il travaille dans l’agriculture. Il ressort également des pièces du dossier que l’intéressé était titulaire d’une copie de son passeport en cours de validité, délivré par les autorités de son pays, après s’être fait volé l’original à Barcelone, dont il n’est pas davantage contesté qu’il remplissait les critères susvisés pour lui permettre de bénéficier de l’exemption de visa prévu par le règlement UE 2017/372 du Parlement européen et du Conseil du 1er mars 2017 dans la mesure où il avait franchi les frontières extérieures de l’Union européenne depuis moins de trois mois à la date de la décision attaquée. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône l’obligeant à quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et doit, pour ce motif, être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions dont elle est assortie refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et lui interdisant de retourner sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
4. Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour
des étrangers en France et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
5. Le présent jugement, qui annule la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou toute autre autorité territorialement compétente, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile et de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
6. M. A ayant bénéficié de l’assistance d’un avocat commis d’office, l’intéressé ne justifiant pas avoir exposé des frais pour assurer sa défense, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l’intéressé tendant à l’application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 6 avril 2025 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a obligé M. A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit d’y retourner pour une durée de deux ans est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône ou toute autre autorité territorialement compétente de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, au préfet des Bouches-du-Rhône et à Me Feray-Laurent.
Fait à Nîmes le 11 avril 2025.
La magistrate désignée,
S. VOSGIEN
La greffière,
M-E KREMERLa République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501368
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2017/372 du 1er mars 2017
- Règlement (CE) 539/2001 du 15 mars 2001 fixant la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des États membres et la liste de ceux dont les ressortissants sont exemptés de cette obligation
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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