Rejet 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5 nov. 2025, n° 2515172 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2515172 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 17 octobre et 23 octobre 2025, M. F… demande au tribunal d’annuler les arrêtés en date du 15 octobre 2025 par lesquels le préfet de police, d’une part, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- les décisions litigieuses sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaissent sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit, dès lors qu’il dispose des documents justifiant de l’objet et des conditions de son séjour ainsi que des moyens de subsistance suffisants et qu’il séjourne dès lors de manière régulière en France ; la circonstance qu’il a fait l’objet d’un refus d’entrée ne peut justifier l’adoption d’une telle mesure d’éloignement dès lors que le refus d’entrée n’était fondé que sur un potentiel risque migratoire et non sur l’absence des documents requis pour son entrée sur le territoire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français sur laquelle elle est fondée est elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, dès lors que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire sur lesquels elle est fondée sont elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense, mais qui a produit des pièces le 21 octobre 2025 qui ont été communiquées.
Le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot n° 2 a produit des pièces le 3 novembre 2025, qui ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ;
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée ;
les observations de Me Matouandou Massengo, représentant M. F…, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et qui ajoute, en outre, que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur de droit, dès lors que M. F…, qui n’était pas entré sur le territoire, ne pouvait pas faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l’article L. 611-1, mais seulement d’un refus d’entrée ;
les observations de M. F…, assisté de Mme B… A…, interprète en langue portugaise ;
et les observations de Me Blondel, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés en date du 15 octobre 2025, le préfet de police, d’une part, a obligé M. C… F…, ressortissant brésilien né le 1er novembre 1978, à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et, d’autre part, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Par la présente requête, M. F… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur l’ensemble des décisions :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l’espèce, par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme E… D…, attachée d’administration de l’Etat et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
3. A supposer, en soutenant que la préfecture a méconnu sa situation personnelle, que M. F… ait entendu soulever le moyen tiré du défaut d’examen complet et sérieux de sa situation personnelle, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de sa situation avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En ce qui concerne les moyens de légalité externe :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
5. La décision litigieuse vise notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article 6 du règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que l’intéressé ne s’est pas conformé aux stipulations du code frontières Schengen, qu’il a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée en France, a été placé en zone d’attente et a fait obstacle à la mise en œuvre de la procédure de réacheminement. Cette décision mentionne également que M. F… est en concubinage et a deux enfants, qui vivent au Brésil avec sa compagne. Par suite, la décision litigieuse, qui permet de comprendre sur quel fondement de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile elle a été prise, en l’occurrence le 1°, et qui n’avait pas à mentionner de façon exhaustive l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en droit et en fait.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
7. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. F… a été auditionné le 14 octobre 2025, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Il a ainsi pu expliquer qu’il se rendait à Paris afin de passer des vacances chez son oncle, qu’il avait un billet retour pour le Brésil le 10 novembre, et que sa femme et ses enfants étaient au Brésil. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. F… aurait été empêché de porter des informations à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
En ce qui concerne les moyens de légalité interne :
9. D’une part, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
10. La situation d’un étranger qui n’est pas entré sur le territoire français est régie par les dispositions du livre III du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, relatif à l’entrée en France, et en particulier s’agissant des personnes qui se présentent à la frontière, par celles contenues au chapitre II du titre III de ce livre relatif au refus d’entrée. Les mesures d’éloignement du territoire national prévues au livre VI de ce code, notamment l’obligation de quitter le territoire français, ne lui sont pas applicables. Par conséquent, dès lors qu’un étranger qui n’est pas ressortissant d’un pays membre de l’Union européenne se trouve en zone aéroportuaire, en transit ou en zone d’attente, il peut faire l’objet d’un refus d’entrée, lequel pourra être exécuté d’office en application des dispositions des articles L. 332-2 et L. 333-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais non d’une obligation de quitter le territoire français, ne pouvant être regardé comme entré sur le territoire français. Il n’y a pas lieu de distinguer, à cet égard, entre une situation où cet étranger exprime le désir d’entrer sur le territoire français et une situation où il ne formule pas ce souhait.
11. Le ressortissant étranger qui a fait l’objet d’une décision de refus d’entrée et de placement en zone d’attente et qui a refusé d’obtempérer à un réacheminement pris pour l’application de cette décision ne peut être regardé comme entré en France de ce seul fait. Tel est le cas, toutefois, s’il a été placé en garde à vue à la suite de ce refus, à moins que les locaux de la garde à vue soient situés dans la zone d’attente.
12. Enfin, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, en transit sans avoir exprimé le souhait d’entrer sur le territoire, qui a été placé en garde à vue en raison de son refus d’être rapatrié et dont l’entrée sur le territoire national ne résulte que de ce placement en garde à vue, hors de la zone d’attente, ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français fondée sur les seules dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En revanche, il peut, le cas échéant, faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire, fondée sur l’irrégularité de son entrée sur le territoire européen, en application de l’article L. 611-2 du même code, appréciée au regard des seuls documents exigés par le code frontières Schengen ainsi que le prévoient ces dispositions.
13. D’autre part, aux termes de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l’Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontière Schengen) : « 1. / Pour un séjour prévu sur le territoire des États membres, d’une durée n’excédant pas 90 jours sur toute période de 180 jours, ce qui implique d’examiner la période de 180 jours précédant chaque jour de séjour, les conditions d’entrée pour les ressortissants de pays tiers sont les suivantes : (…) / c) justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé, et disposer de moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans leur pays d’origine ou le transit vers un pays tiers dans lequel leur admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; (…) ». Aux termes de la mise à jour des montants de référence requis pour le franchissement des frontières extérieures, publiée au journal officiel de l’Union européenne C 224/05 du 15 juillet 2014 : « Le montant de référence des moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé par un étranger, ou pour son transit par la France s’il se dirige vers un pays tiers, correspond en France au montant du «salaire minimum interprofessionnel de croissance» (SMIC) calculé journellement à partir du taux fixé au 1er janvier de l’année en cours. / Ce montant est réévalué périodiquement en fonction de l’évolution du coût de la vie en France : / -automatiquement dès que l’indice des prix connaît une hausse supérieure à 2 %, / -par décision du gouvernement, après avis de la Commission nationale de négociation collective, pour accorder une hausse supérieure à l’évolution des prix. / À compter du 1er janvier 2012, le montant journalier du SMIC (salaire minimum interprofessionnel de croissance) s’élève à 65,00 EUR. / Les titulaires d’une attestation d’accueil doivent disposer d’un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC. Ce montant est donc de 32,50 EUR. (…) ». Aux termes de l’article L. 311-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / (…) / 2° Sous réserve des conventions internationales, et de l’article 6, paragraphe 1, point c, du code frontières Schengen, du justificatif d’hébergement prévu à l’article L. 313-1, s’il est requis, et des autres documents prévus par décret en Conseil d’Etat relatifs à l’objet et aux conditions de son séjour et à ses moyens d’existence, à la prise en charge par un opérateur d’assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, résultant de soins qu’il pourrait engager en France, ainsi qu’aux garanties de son rapatriement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 313-1 de ce code : « Tout étranger qui déclare vouloir séjourner en France pour une durée n’excédant pas trois mois dans le cadre d’une visite familiale ou privée doit présenter un justificatif d’hébergement qui prend la forme d’une attestation d’accueil, signée par la personne qui se propose d’assurer le logement de l’étranger, ou son représentant légal. Cette attestation est validée par l’autorité administrative, et constitue le document prévu par la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 pour justifier les conditions de séjour dans le cas d’une visite familiale ou privée. ». Aux termes de l’article R. 313-1 du même code : « En fonction de ses déclarations sur les motifs de son voyage, l’étranger dont le séjour ne présente pas un caractère familial ou privé présente selon les cas : / 1° Pour un séjour touristique, tout document de nature à établir l’objet et les conditions de ce séjour, notamment sa durée ; (…) ». Aux termes de l’article R. 313-2 dudit code : « Afin de justifier qu’il possède les moyens d’existence lui permettant de faire face à ses frais de séjour, l’étranger qui sollicite son admission en France peut notamment présenter des espèces, des chèques de voyage, des chèques certifiés, des cartes de paiement à usage international ou des lettres de crédit. / La validité des justificatifs énumérés au premier alinéa est appréciée compte tenu des déclarations de l’intéressé relatives à la durée et à l’objet de son séjour ainsi que des pièces produites à l’appui de ces déclarations et, le cas échéant, de la durée de validité du visa. ». Enfin, aux termes de l’article R. 313-3 de ce code : « (…) / Le contrat d’assurance souscrit par l’étranger ou par l’hébergeant pour le compte de celui-ci doit couvrir, à hauteur d’un montant minimum fixé à 30 000 euros, l’ensemble des dépenses médicales et hospitalières, y compris d’aide sociale, susceptibles d’être engagées pendant toute la durée du séjour en France. ».
14. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que M. F…, arrivé par voie aérienne le 9 octobre 2025, s’est vu refuser le jour même l’entrée en France aux motifs, d’une part, qu’il n’était pas détenteur d’un document valable attestant le but et les conditions de séjour (défaut d’attestation d’accueil et d’attestation d’assurance), et, d’autre part, qu’il ne disposait pas des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, au retour vers le pays d’origine ou de transit. Placé en zone d’attente, il a refusé d’embarquer les 11 et 14 octobre 2025 sur un vol en vue de son réacheminement, et a été placé, pour ce motif, en garde à vue le 14 octobre 2025 dans des locaux dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’ils sont situés dans la zone d’attente. M. F… a fait valoir, lors de son audition par les services de police, qu’il se rendait en France pour y passer des vacances chez son oncle, et que son vol retour pour le Brésil était prévu le 10 novembre 2025. Dans ces conditions, M. F… doit être regardé comme entré sur le territoire français, de sorte que le préfet de police pouvait prendre une obligation de quitter le territoire français à son encontre, en application de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d’une erreur de droit sur ce point.
15. En second lieu, pour obliger M. F… à quitter le territoire français, le préfet de police s’est fondé sur le défaut de justification d’une attestation d’accueil et d’assurance et sur l’insuffisance des moyens de subsistance du requérant, en méconnaissance des conditions posées par les dispositions précitées de l’article 6 du règlement (UE) n° 2016/399, motif ayant justifié qu’un refus d’entrée sur le territoire français lui ait été préalablement opposé. Si M. F… a produit une attestation d’accueil de son oncle, datée du 14 octobre 2025, il est constant qu’il ne disposait, à la date de la décision litigieuse, que de 670 euros en numéraire, cette somme étant insuffisante pour couvrir la durée de son séjour au regard des dispositions et stipulations citées au point 13, en vertu desquelles les titulaires d’une attestation d’accueil doivent disposer d’un montant minimal de ressources pour séjourner en France équivalant à un demi-SMIC, soit 32,50 euros par jour. S’il produit une preuve de transfert d’une somme d’argent de 1 534,68 euros, ce transfert, daté du 24 octobre 2025, est postérieur à la décision litigieuse. En outre, il ne justifie pas d’une assurance couvrant la durée de son séjour. Par suite, M. F…, qui ne justifiait, à la date de la décision litigieuse, ni des moyens de subsistance suffisants correspondant à la période et aux modalités de séjour, ni d’une assurance, ne disposait pas de l’ensemble des documents requis pour entrer sur le territoire français, de sorte que le préfet pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français sur le fondement du 1° de l’article L. 611-1. Par suite, les moyens tirés de l’erreur de droit et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
18. La décision litigieuse vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. F… ne présente pas de garanties de représentation suffisantes dans la mesure où il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.
19. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
20. Il est constant que M. F…, dont la résidence habituelle est au Brésil et qui produit une attestation d’accueil chez son oncle, ne dispose pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale en France. Par suite, il ne présente pas, au sens des dispositions précitées de l’article L. 612-3, de garanties de représentation suffisantes. Dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 612-2 et L. 612-3 ainsi que de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
21. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français, ne peut qu’être écarté.
22. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
23. La décision fixant le pays de renvoi, qui vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.
24. En troisième lieu, les éléments avancés par M. F… au soutien de son moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation, en particulier le fait qu’il est venu en France pour un séjour d’un mois chez son oncle, qu’il dispose des documents requis pour entrer dans l’espace Schengen, qu’il démontre son intention de rentrer au Brésil le 10 novembre, que ses centres d’intérêts se trouvent au Brésil, qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public et qu’il n’a jamais fait l’objet d’une mesure d’éloignement, ne peuvent utilement être invoqués à l’encontre de la décision fixant le pays de destination. En outre, M. F… n’établit pas ni même n’allègue être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
25. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision portant refus de délai de départ volontaire, ne peut qu’être écarté.
26. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
27. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Toutefois, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
28. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est entré sur le territoire le 9 octobre 2025 et qu’il ne peut se prévaloir de liens suffisamment anciens, forts et caractérisés avec la France, dès lors qu’il se déclare en concubinage et père de deux enfants à charge résidant au Brésil. Dès lors que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français et que le préfet n’a pas retenu l’existence d’une menace à l’ordre public, ces critères n’avaient pas à être expressément mentionnés dans la décision. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est suffisamment motivée.
29. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Et aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
30. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’est arrivé en France que le 9 octobre 2025, et que, si son oncle réside en France, sa femme et ses enfants résident au Brésil. Compte-tenu de sa faible ancienneté de séjour et de ses liens avec la France, le préfet a pu légalement fixer la durée de cette interdiction à un an sans commettre d’erreur d’appréciation.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. F… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. F… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… F… et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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