Annulation 4 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 4 mars 2025, n° 2502554 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2502554 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 17 février 2025, Mme A B, représentée par Me Pafundi, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur territorial de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII, à titre principal, de rétablir à son profit le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de vingt-quatre heures suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 500 euros au bénéfice de Me Pafundi, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme B soutient que :
— la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’un défaut de motivation et d’examen approfondi de sa situation, dès lors que l’OFII ne démontre pas qu’elle aurait déposé une demande d’asile sous une autre identité et ne mentionne pas quelle identité elle aurait utilisé frauduleusement ; en outre, sa demande d’asile a été enregistrée le 23 janvier 2025 dans le délai réglementaire, soit une semaine après son entrée en France le 16 janvier 2025 ;
— la décision contestée méconnaît les dispositions de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les objectifs du droit européen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ;
— elle méconnaît le principe de dignité humaine et les dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2025 le directeur général de l’OFII conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Perfettini en application des articles L. 922-2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Perfettini a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, de nationalité congolaise (RDC) et née le 27 juillet 1975 à Kinshasa (RDC), a présenté le 23 janvier 2025, auprès du guichet unique des demandeurs d’asile de Paris, une demande d’asile qui a été enregistrée en procédure accélérée. Une attestation de demande d’asile lui a alors été délivrée. Un entretien d’évaluation de vulnérabilité a été tenu le 27 janvier 2025 dans les services de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) à l suite duquel, par décision du même jour, le directeur territorial de Paris de lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au motif qu’elle avait tenté d’obtenir frauduleusement les conditions matérielles d’accueil en déposant une demande d’asile alors qu’elle avait déjà présenté en France des demandes d’asile sous des identités différentes. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : / 1° Il refuse la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; / 2° Il refuse la proposition d’hébergement qui lui est faite en application de l’article L. 552-8 ; /°Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ;/ 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27 /. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article () prend en compte la vulnérabilité du demandeur. « . Par ailleurs, l’article L. 551-16 du même code dispose que : » Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () 6° Il a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes. ".
5. En l’espèce, d’une part, pour prendre la décision attaquée, l’OFII s’est fondé sur les dispositions précitées de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, expressément visées dans ladite décision et relatives au refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, alors que le motif tiré de ce que le demandeur a présenté plusieurs demandes d’asile sous des identités différentes n’est prévu que par le 6° de l’article L. 551-16 du même code, qui porte non pas sur le refus de ces conditions mais sur leur cessation. D’autre part, s’il ressort des pièces du dossier, en particulier d’extraits du Système Visabio, que Mme B, se présentant sous une autre identité que la sienne, s’est vu refuser un visa d’entrée en Belgique le 19 décembre 2023, ces éléments ne suffisent pas à établir que l’intéressée a déjà présenté en France ou même en Belgique une demande d’asile sous une autre identité que celle sous laquelle elle s’est présentée le 23 janvier 2025 aux autorités chargées de l’asile. Il s’ensuit que le moyen tiré par la requérante de l’inexacte application des dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables à son cas, doit être accueilli.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la décision du directeur de l’OFII portant cessation du bénéfice des conditions matérielles d’accueil de Mme B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au directeur général de l’OFII d’octroyer à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la notification du présent jugement. Il n’y pas lieu d’assortir cette injonction d’une mesure d’astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Sous réserve de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle, accordée à titre provisoire par le présent jugement, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Pafundi, avocat de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le versement à Me Pafundi de la somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme A B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 27 janvier 2025 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au directeur général de l’OFII d’accorder à Mme B le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, sous réserve de changement de circonstances de fait ou de droit y faisant obstacle, et ce, dans un délai de quinze jours suivant la date de notification du présent jugement.
Article 4 : L’OFII versera la somme de 1 000 euros à Me Pafundi, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce à la part contributive de l’Etat.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Pafundi.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025.
La magistrate désignée,
signé
D. PERFETTINI
La greffière,
signé
N. TABANI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502554/8
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