Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 4, 16 déc. 2025, n° 2401572 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2401572 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 mars 2024, Mme D… B…, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 9 janvier 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande de remise de dette d’aide personnelle au logement d’un montant de 2 023,25 euros.
Elle soutient qu’elle a toujours effectué ses déclarations dans les temps et que le quotient familial indiqué dans la décision ne correspond pas à celui indiqué dans son espace personnel.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que l’indu fait suite à une déclaration erronée de la part de l’allocataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Au cours de l’audience publique ont été entendus ;
le rapport de M. A… ;
et les observations de Mme B….
La clôture d’instruction a été fixée au mardi 25 novembre 2025 à 16h30.
Mme B… a produit des pièces complémentaires enregistrées le 21 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. La caisse d’allocations familiales de l’Isère a notifié le 18 novembre 2023 à Mme B… un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 023,25 euros. Mme B… a sollicité une remise de cette dette. Par la décision du 9 janvier 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement (…) sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L’aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L’allocation de logement familiale ; b) L’allocation de logement sociale ». Aux termes de l’article R. 822-2 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l’aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ». L’article L. 825-3 de ce code dispose : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ». Aux termes de l’article L. 823-9 du même code : « Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d’aide personnelle au logement indûment versés ». Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : « Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire.
4. Il résulte de l’instruction que l’indu d’aide personnalisée au logement a pour origine la rectification à la suite de la constatation d’une discordance entre la déclaration effectuée auprès de l’administration fiscale et celle figurant dans la déclaration effectuée auprès de la caisse en ce qui concerne les frais réels de son fils. En l’espèce, Mme B…, dont la bonne foi n’est pas mise en cause, justifie des revenus en 2024 d’un montant d’environ 1626 euros par mois pour des charges qu’elle évalue à 1 100 euros, ce qui lui laisse un reste à vivre d’environ 500 euros. Dans ces conditions, il y a lieu d’accorder à la requérante une remise gracieuse de 1 000 euros sur son indu d’aide personnalisée au logement.
D E C I D E :
Article 1 : Il est accordé à Mme B… une remise gracieuse de 1 000 euros sur l’indu d’aide personnalisée au logement notifié le 18 novembre 2023.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme D… B… et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
Le président,
J-P. A…
Le greffier,
M. C…
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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