Rejet 18 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 18 nov. 2025, n° 2519343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2519343 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Le juge des référés,Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Erol, demande au juge des référés, statuant en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour mention « membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse » ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant cet examen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à lui verser en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement d’un titre de séjour dès lors qu’elle se retrouve privée de tous ses droits sociaux ; elle s’expose à la rupture de son contrat de travail ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle a déposé un entier dossier ;
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
elle méconnaît les dispositions l’ article R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle remplit les conditions pour prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en qualité de membre de famille de l’union européenne ;
elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
- la requête n° 2519344, enregistrée le 21 octobre 2025, par laquelle Mme A… B…, demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Le Griel, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 13 novembre 2025 à 09h00.
Le rapport de Mme le Griel, juge des référés, a été entendu, au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bouayyadi greffière d’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante jordanienne, née le 26 janvier 1995 est entrée en France le 30 juin 2019 dans le cadre d’un contrat d’expatriation. Elle a épousé le 18 juillet 2020 un ressortissant espagnol. Elle s’est vue délivrer une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 juin 2020 au 18 juin 2025 en qualité de membre de famille d’un citoyen de l’Union/EEE/Suisse. Elle en a sollicité le renouvellement le 6 mai 2025 par le biais de la plateforme de l’ « ANEF ». Par la présente requête, Mme A… B… demande au juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la suspension de la décision implicite née du silence du préfet des Hauts-de-Seine rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, « quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcé la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
Mme A… B…, ainsi qu’il a été rappelé, a bénéficié d’un titre de séjour pluriannuel en qualité de conjoint d’un membre de l’Union/EEE/Suisse qui a expiré le 18 juin 2025 et dont elle a sollicité le renouvellement le 6 mai 2025 soit avant sa date d’expiration et au vu d’un dossier qu’elle fait valoir, sans être contredite par le préfet des Hauts-de-Seine celui-ci n’ayant pas défendu, comme étant complet. Par suite, elle bénéficie de la présomption d’urgence attachée aux demandes de renouvellement de titre de séjour. La condition d’urgence est donc satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
En l’état de l’instruction, les moyens tirés de ce que l’intéressée remplit les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour au regard des dispositions des articles L. 233-2 et R. 233-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… B… jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
En application des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, de réexaminer la situation de Mme A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, à compter de cette notification, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la requérante en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler le titre de séjour de Mme A… B… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer la situation de Mme A… B…, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer sous dix jours, à compter de cette notification, et dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond ou jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision sur son droit au séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme A… B…, en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 18 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
H. le Griel
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Détention ·
- Ferme ·
- Centre pénitentiaire ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Personnes ·
- Peine ·
- Commission ·
- Terme ·
- Exécution
- Justice administrative ·
- Métropole ·
- Notification ·
- Légalité ·
- Ordonnance ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Action sociale
- Agriculture ·
- Justice administrative ·
- Avis du conseil ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Retraite anticipée ·
- Pension de retraite ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Temps de travail ·
- Service ·
- Cycle ·
- Durée ·
- Justice administrative ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Établissement ·
- Heure de travail
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Interdit ·
- Donner acte ·
- Ordonnance ·
- Solde
- Assistant ·
- Agrément ·
- Enfant ·
- Parents ·
- Capacité ·
- Candidat ·
- Département ·
- Action sociale ·
- Mineur ·
- Profession
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Astreinte ·
- Ordonnance ·
- Résidence universitaire ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Expulsion ·
- Accès
- Reprise d'ancienneté ·
- Enseignement privé ·
- Professeur ·
- Échelon ·
- Décret ·
- École ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Classes ·
- Recours gracieux
- Mayotte ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Education ·
- Convention internationale ·
- Erreur ·
- Erreur de droit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Associations ·
- Commissaire de justice ·
- Recours ·
- Juge des référés ·
- Juridiction administrative ·
- Mesures d'urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Retraite complémentaire obligatoire ·
- Défenseur des droits ·
- Secteur privé ·
- Régime de retraite ·
- Compétence ·
- Mise à jour
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Finances publiques ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.