Rejet 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, 2e ch., 17 mars 2026, n° 2504934 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2504934 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2025, M. A… C…, représenté par Me Audard, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Côte-d’Or de lui délivrer une nouvelle attestation de demande d’asile dans un délai de huit jours suivant la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision d’éloignement est insuffisamment motivée, entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation et d’une erreur de droit, dès lors que le préfet s’est estimé à tort être en situation de compétence liée après le rejet de sa demande d’asile par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2025 ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement et elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision d’interdiction de retour sur le territoire français est insuffisamment motivée, illégale par voie d’exception de l’illégalité de la décision d’éloignement, disproportionnée et entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2026, le préfet de la Côte-d’Or conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre des frais de l’instance.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Philippe Nicolet,
- les observations de Me Audard, représentant le requérant ;
- et les observations de M. B…, représentant le préfet de la Côte-d’Or.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… C…, ressortissant géorgien né le 27 avril 1983, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 décembre 2025 par lequel le préfet de la Côte-d’Or lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit d’office, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
2. Eu égard à l’urgence, il y a lieu d’accorder au requérant l’aide juridictionnelle provisoire.
3. La décision d’éloignement contestée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et est ainsi suffisamment motivée au regard des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que le préfet se serait abstenu de procéder à un examen particulier de la situation du requérant préalablement à son adoption, ni qu’il se serait estimé à tort être en situation de compétence liée pour l’adopter après la décision de rejet de la demande d’asile de l’intéressé par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 novembre 2025.
4. Il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à soulever, par la voie de l’exception, le moyen tiré de l’illégalité de la décision d’éloignement à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation des décisions attaquées fixant le pays de destination et d’interdiction de retour sur le territoire français.
5. Le requérant n’établit pas par son seul récit, peu circonstancié, la réalité et l’actualité des risques personnels de traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qu’il encourrait en cas de retour dans son pays d’origine, alors au demeurant que sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2025. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination attaquée aurait été prise en méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
6. La décision contestée d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, qui mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde avec une précision suffisante et prend en compte les critères prescrits par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est ainsi suffisamment motivée.
7. Le requérant est entré très récemment en France, le 29 juin 2025, et il a déclaré y être entré seul, être marié et avoir un fils à sa charge. L’intéressé ne justifie d’aucun lien ancien, stable et intense sur le territoire français, ni d’aucune insertion sociale ou professionnelle. Par suite, le préfet n’a pas méconnu les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en estimant que la très brève durée de présence en France de l’intéressé, imputable au délai d’instruction de sa demande d’asile, définitivement rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 28 novembre 2025, et la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, permettaient de prendre une décision d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an, même si l’intéressé ne représentait pas une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle du requérant doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance. Et, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge du requérant une somme au titre des frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : L’aide juridictionnelle est accordée à titre provisoire à M. C….
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet de la Côte-d’Or au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, au préfet de la Côte-d’Or et à Me Audard.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Délibéré après l’audience du 3 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Nicolet, président,
- M. Cherief, premier conseiller,
- Mme Pfister, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026.
Le président-rapporteur,
P. Nicolet
L’assesseur le plus ancien,
H. Cherief
La greffière,
L. Curot
La République mande et ordonne au préfet de la Côte-d’Or en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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