Annulation 25 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 25 févr. 2025, n° 2400458 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2400458 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024, M. B A, représenté par Me Thomas, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 21 novembre 2023 par laquelle le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit en l’absence d’examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur dans la qualification juridique des faits au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les termes de la circulaire du 28 novembre 2012 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 6-5 de l’accord franco-algérien modifié ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le préfet du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Saïh, rapporteure ;
— et les observations de Me Thomas, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 17 mars 1991, est entré sur le territoire français au cours de l’année 2018 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa délivré par les autorités espagnoles valable du 10 août 2018 au 23 septembre 2018. Le 12 septembre 2022, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des stipulations de l’article 7 b) de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par une décision du 21 novembre 2023, dont l’intéressé demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
3. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d’une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l’ordre public. ».
4. Lorsque l’administration oppose à un étranger le motif tiré de ce que sa présence constitue une menace pour l’ordre public, pour refuser de faire droit à sa demande de délivrance d’un titre de séjour, il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi d’un moyen en ce sens, de rechercher si les faits qu’elle invoque à cet égard sont de nature à justifier légalement sa décision. Les infractions pénales commises par un étranger ne sauraient, à elles seules, justifier légalement une mesure de refus de délivrance du titre de séjour et ne dispensent pas l’autorité compétente d’examiner, d’après l’ensemble des circonstances de l’affaire, si la présence de l’intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace pour l’ordre public.
5. Pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que la présence de l’intéressé sur le territoire français constitue un trouble à l’ordre public au motif qu’il a présenté lors de son embauche un titre de séjour français contrefait. Toutefois, à la date de la décision attaquée, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la présence de M. A sur le territoire français constitue une menace pour l’ordre public. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A, entré en France au cours de l’année 2018 sous couvert d’un visa de court séjour, y réside depuis lors de manière continue, soit une durée de près de cinq années à la date de la décision contestée. Il démontre également qu’il travaille depuis le 3 juin 2021 en tant que plombier à temps plein sous couvert d’un contrat à durée indéterminée pour la société KGK, en produisant son contrat de travail ainsi que ses bulletins de salaire. Il est également établi que M. A s’est marié le 13 juillet 2019 à une compatriote en situation régulière et que le couple a deux enfants nés en France le 26 novembre 2020 et le 3 novembre 2023. Dans ces conditions en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale contraire aux stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 21 novembre 2023 portant refus de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivrée à M. A. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer cette carte à M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros au titres des frais exposés par le requérant à l’occasion de l’instance et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 21 novembre 2023 du préfet du Val-d’Oise est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans cette attente, de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
M. Bertoncini La greffière,
Signé
K. Nabunda
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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