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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 17 avr. 2025, n° 2504525 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2504525 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er et 14 avril 2025, M. B A, représenté par Me Michel, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite du 7 avril 2024 par laquelle le préfet du
Val-de-Marne a refusé de renouveler sa carte de résident, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de réexaminer sa demande en délivrant une attestation de prolongation d’instruction dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’urgence est établie dès lors qu’il s’agit d’une demande de renouvellement de titre de séjour ;
— la décision n’a pas été précédée d’un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressé ;
— elle méconnait l’article 7 bis et l’article 6-2 de l’accord franco-algérien dès lors qu’il est marié avec une française et père de sept enfants français ;
— elle méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 avril 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mise à la charge de M. A le paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’urgence n’est pas établie dès lors que l’intéressé s’est placé lui-même dans cette situation en ne déclarant pas son changement d’adresse et en déposant sa demande de renouvellement de titre en dehors du délai imparti.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 1er avril 2025 sous le n° 2504532 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Tiennot, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 16 avril 2025 à 10h30, ont été entendus
— le rapport de Mme Tiennot, juge des référés,
— et les observations de Me Rahmouni, représentant le préfet du Val-de-Marne, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant algérien, né le 24 mars 1947 à Djemaa Saharidj (Algérie) déclare être entré en France en 2012 sous couvert d’un visa en qualité de conjoint de français et a disposé en dernier lieu d’un certificat de résidence valable jusqu’au 23 avril 2024. Le 7 avril 2024, M. A a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il demande, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté cette demande.
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
3. Considérant qu’aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () » ; et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. () » ; qu’enfin aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 dudit code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension de l’exécution d’une décision administrative lorsque l’exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts que celui-ci entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension de l’exécution d’une décision relative au séjour en France d’un étranger, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate de cette décision sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe remplie dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour de ce dernier. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision en litige.
5. D’une part, aux termes de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / 1° L’étranger qui dispose d’un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l’article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l’expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 []. « . Cette liste est notamment fixée par l’arrêté du 31 mars 2023 susvisé, dont l’article 1er dispose que : » Sont effectuées au moyen du téléservice mentionné à l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : / [] 2° À compter du 5 avril 2023, les demandes de cartes de séjour temporaires, de cartes de séjour pluriannuelles, de cartes de résident et de certificats de résidence algériens délivrés en application des articles L. 411-1, L. 411-4, L.423-7, L. 423-8 et L. 423-10 du même code ainsi que des stipulations combinées des articles 6 4 et 7 bis g de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l’article 10 1) c de l’accord franco-tunisien du 7 mars 1988 modifié []. ".
6. D’autre part, une demande de renouvellement de titre de séjour présentée par un étranger séjournant déjà en France après l’expiration du délai prévu à l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour de même nature.
7. En vertu des dispositions précitées de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la demande de renouvellement de titre de séjour qui porte sur un titre de séjour figurant depuis le 5 avril 2023 dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2 du même code, aurait dû être déposée entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui ont précédé l’expiration du dernier certificat de résidence détenu par M. A. Or, le requérant, qui n’établit pas, ni même n’allègue, avoir été empêché d’accomplir en temps utile les démarches qui lui incombaient, n’a déposé cette demande que le 7 avril 2024, alors que son titre expirait le 23 avril 2024. Dans ces conditions, la demande en cause doit être regardée comme tendant à la première délivrance d’un titre de séjour et l’intéressé ne peut dès lors pas bénéficier en l’espèce de la présomption mentionnée au point 4. Si l’intéressé soutient en outre qu’il se trouve, du fait de l’intervention de la décision en litige, « dans l’impossibilité d’acquérir une situation stable sur le territoire français » en ce qu’elle le prive totalement du bénéfice des droits attachés à un séjour régulier, il ne fait toutefois ainsi état d’aucune circonstance précise de nature à caractériser la nécessité pour lui d’obtenir la prescription d’une mesure provisoire avant qu’il ne soit statué sur sa requête en annulation. Par suite, la condition d’urgence posée à l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie en l’état de l’instruction.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, y compris ses conclusions accessoires à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
9. Il n’y pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit à la demande présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Les conclusions présentées par le préfet du Val-de-Marne sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie sera adressé au préfet du Val-de-Marne et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Melun, le 17 avril 2025.
La juge des référés,La greffière,
Signé : S. Tiennot
Signé : S. Aubret
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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