Non-lieu à statuer 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 28 avr. 2025, n° 2410313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410313 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 décembre 2024, le 28 février 2024 et le 17 mars 2025 (non communiqués), M. B A demande au tribunal d’enjoindre à la préfète de l’Isère de procéder à la rectification des erreurs figurant sur la décision accordant le regroupement familial à son épouse et ses enfants.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux de constater par ordonnance qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens.
2. Par une décision du 3 mars 2025 postérieure à l’enregistrement de la requête, , la préfète de l’Isère a fait droit à la demande de M. A. Il ne ressort pas des pièces du dossier que cette décision n’est pas définitive. Ainsi les conclusions de la requête de M. A à fin d’injonction ont perdu leur objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.
O R D O N N E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble le 28 avril 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410313
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