Non-lieu à statuer 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 10 févr. 2026, n° 2600108 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600108 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 janvier 2026, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète du Rhône de statuer sans délai sur sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2026, la préfète du Rhône, conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / (…) ».
Par une décision postérieure à l’introduction de la requête, la préfète du Rhône a décidé de délivrer un titre de séjour à M. B…. En outre, un rendez-vous lui a été fixé le 3 février 2026 en vue de la remise d’un récépissé. Par suite, les conclusions présentées par le requérant tendant à ce que la préfète du Rhône statue sur sa demande de titre de séjour et lui délivre un récépissé ont perdu leur objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 10 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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