Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 13 mars 2025, n° 2401735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2401735 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 décembre 2024, Mme A B, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner au préfet de la Guyane de lui délivrer une convocation en préfecture, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, afin qu’elle puisse déposer une demande d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Mme B, ressortissante haïtienne née en 1994, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un rendez-vous afin de faire enregistrer sa demande d’asile.
3. En l’espèce, Mme B a été convoquée à la préfecture le 21 octobre 2024 en vue de l’enregistrement d’une demande d’asile. Mme B fait valoir qu’elle s’est présentée à ce rendez-vous et s’est vu opposer un refus verbal d’enregistrement de sa demande, au motif qu’elle a fait l’objet d’un refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français. Par suite, la demande présentée par Mme B, tendant à ce que le juge des référés, saisit sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoigne au préfet de lui octroyer un nouveau rendez-vous pour le dépôt de cette demande, ferait nécessairement obstacle au refus d’enregistrement qui lui a été opposé le 21 octobre 2024. Dès lors, la mesure sollicitée n’est pas au nombre de celles qui sont susceptibles d’être prononcées par le juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative.
4. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Guyane.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 13 mars 2025.
Le juge des référés,
Signé
O. GUISERIX
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
R.DELMESTRE GALPE
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