Rejet 11 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 11 mars 2026, n° 2603186 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603186 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2026 sous le numéro 2603186, complétée par un mémoire le 6 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Evreux, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en date du 13 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à sa fille C… D… au titre de la réunification familiale, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité ou, à tout le moins, de réexaminer la demande dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou, si la demande d’aide juridictionnelle est rejetée, à son profit en application des dispositions de ce dernier article.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée alors que sa fille, orpheline de père, réside dans une région du Cameroun à la situation sécuritaire particulièrement instable et qu’elle-même ne peut se déplacer en sa qualité de mère isolée d’une autre enfant à la santé fragile ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
la compétence de son signataire reste à démontrer,
elle est insuffisamment motivée et n’a pas été précédée d’un examen sérieux de la situation des intéressées,
elle est entachée d’un défaut de base légale comme fondée sur les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives au regroupement familial,
elle est entachée d’une erreur d’appréciation quant à l’identité de la demandeuse de visa et à la réalité du lien familial, établies par les documents d’état civil produits et confirmés par des éléments de possession d’état,
elle méconnaît les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant,
elle est entachée à tout le moins d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle des intéressées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B… ne sont pas fondés.
Le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55% a été accordé à Mme B… par décision du 19 février 2026.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête n° 2603271 enregistrée le 16 février 2026 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mars 2026, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de Mlle Wunderlich, vice-présidente,
- les observations de Me Evreux, représentant Mme B…,
- et les observations du représentant du ministre de l’intérieur.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au regard de l’erreur d’appréciation quant à l’établissement de l’identité de la demandeuse de visa et de son lien de filiation avec Mme B… et, partant, des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l’enfant paraît propre à créer, en l’état de l’instruction, et alors que le décès du père E… n’est pas sérieusement contesté par le ministre, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
La condition d’urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la séparation de la demandeuse de visa d’avec sa mère et sa sœur, il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée et d’enjoindre au ministre de réexaminer la situation dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’une astreinte ne soit nécessaire en l’espèce.
Mme B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle partielle. Par suite, Me Evreux, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Evreux d’une somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er :
L’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours préalable formé le 6 octobre 2025 contre la décision de l’autorité consulaire française à Douala (Cameroun) en date du 13 septembre 2025 portant refus de délivrance d’un visa de long séjour à C… D… au titre de la réunification familiale est suspendue.
Article 2 :
Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder au réexamen de la demande de visa dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 :
L’Etat versera à Me Evreux une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui/celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me Evreux.
Fait à Nantes, le 11 mars 2026.
La vice-présidente, juge des référés,
A.-C. Wunderlich
La greffière,
J. Martin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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