Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 19 févr. 2026, n° 2501918 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501918 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Carte |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 février et 18 novembre 2025,
Mme A… C… B… a saisi le tribunal d’une lettre « dans le cadre d’un recours contentieux suite à la décision d’obligation de quitter le territoire français prise à [son] encontre le 2 août 2024 » aux fins de réexamen de sa situation administrative sur le territoire français.
Elle soutient que :
- elle vit en France depuis plus de dix ans ; son père est décédé ; elle réside avec sa petite sœur, étudiante ; elle doit beaucoup à la France, qui est devenue sa terre d’accueil ;
- elle a commis une erreur qu’elle regrette et souhaite régulariser sa situation ;
- en 2023, la société Carte Noire avait engagé des démarches en vue d’un changement de statut qui n’a pas abouti en l’absence de réponse de l’administration ; elle dispose d’une promesse d’embauche de la société Métro du 26 juillet 2024 prévoyant un recrutement à compter du
1er octobre 2024 avec un salaire annuel brut de 45 000 euros sur 13 mois.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 janvier 2026, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable : d’une part, elle n’est pas motivée en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrive ; d’autre part, elle est tardive ;
- à titre subsidiaire, en ce qui concerne la décision portant refus de séjour : elle a été prise par une autorité compétente, elle est motivée, elle n’est pas entachée d’erreur de droit, elle ne méconnaît pas l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérante et, en tout de cause, n’est pas fondée, aucune disposition législative ou réglementaire ne l’oblige à préciser les motifs pour lesquels il n’a pas fait usage de son pouvoir discrétionnaire ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour ne peut qu’être écarté ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : le moyen tiré de l’exception d’illégalité du refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bonneau-Mathelot a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante togolaise, titulaire d’un titre de séjour portant la mention « recherche d’emploi-création d’entreprise », valable du 16 mai 2022 au 15 mai 2023, a sollicité la délivrance d’un titre de séjour, dans le cadre d’un changement de statut, en qualité de salarié sur le fondement des dispositions des articles L. 421-1, L. 421-2 et L. 433-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 2 août 2024, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d’office à la frontière. Par la présente requête, Mme B… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Mme B… soutient que, d’une part, elle vit en France, devenue sa terre d’accueil, depuis plus de dix ans, qu’elle y réside avec sa petite sœur, étudiante et que son père est décédé, d’autre part, elle a commis une erreur qu’elle regrette et souhaite régulariser sa situation et, enfin, si en 2023, la société Carte Noire avait engagé des démarches en vue d’un changement de statut, qui n’a pas abouti en l’absence de réponse de l’administration, elle dispose d’une promesse d’embauche de la société Métro du 26 juillet 2024 prévoyant un recrutement à compter du 1er octobre 2024 avec un salaire annuel brut de 45 000 euros sur 13 mois. Mme B… peut, ainsi, être regardée comme invoquant l’erreur manifeste commise par le préfet de
Seine-et-Marne dans l’appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué sur sa situation. Toutefois, les circonstances invoquées par Mme B…, pour lesquelles elle n’a produit que la promesse d’embauche du 26 juillet 2024 de la société par actions simplifiées
Metro France ainsi qu’un échange de lettres avec les services de la préfecture de Seine-et-Marne, ne permettent pas, à elles seules, de démontrer que le préfet de Seine-et-Marne aurait entaché l’arrêté attaqué d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation de
Mme B…. Le moyen invoqué ne peut donc qu’être écarté.
3. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de
non-recevoir opposées par le préfet de Seine-et-Marne, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B… ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… B… et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 5 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La présidente-rapporteure,
S. BONNEAU-MATHELOT
L’assesseur le plus ancien,
F. GAUTHIER-AMEIL
La greffière,
I. GARNIER
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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