Non-lieu à statuer 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 13 mai 2025, n° 2405812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2405812 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice générale de l' Agence nationale de l' habitat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 juillet 2024, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 28 juin 2024 par laquelle la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté leur recours préalable obligatoire à l’encontre de la décision du 21 mai 2024 leur ayant refusé l’attribution d’une subvention au titre de la prime de transition énergétique.
Les requérants soutiennent que la décision attaquée est entachée d’une inexactitude matérielle des motifs. L’artisan qui a effectué les travaux s’est mépris dans la facture qu’il a établie, en indiquant à tort que les propriétaires sont les occupants du bien alors qu’ils sont bailleurs. Le bien est mis en location depuis de nombreuses années.
Par un mémoire en défense enregistré le 18 mars 2025, l’Agence nationale de l’habitat conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir que le recours administratif préalable obligatoire formé par les requérants a été réexaminé dans un sens favorable et agréé par une décision du 5 août 2024 ; un dossier de régularisation portant le numéro MPR-2024-325336 a été créé en vue d’un réexamen de la situation. Une prime d’un montant de 8 000 euros a été versée le 4 octobre 2024.
Par ordonnance du 24 février 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 19 mars 2025, en application de l’article R. 613-1 du code de justice administrative.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
— le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ;
— l’arrêté du 29 décembre 2022 modifiant l’arrêté du 14 janvier 2020 modifié et l’arrêté du 7 avril 2022 relatifs à la prime de transition énergétique, et l’arrêté du 17 novembre 2020 relatif aux caractéristiques techniques et modalités de réalisation des travaux et prestations dont les dépenses sont éligibles à la prime de transition énergétique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en l’absence des parties :
— le rapport de Mme D,
— les conclusions de Mme Akoun, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont demandé à bénéficier de la prime de transition énergétique pour des travaux à réaliser sur un logement situé 135 route de Virieu à Doissin (Isère), dont ils sont propriétaires et donné en location. Le 14 septembre 2023, ils ont présenté une demande de prime pour l’installation d’une chaudière à granulés. Après cette première demande infructueuse, M. C a présenté une nouvelle demande portant sur le même objet et pour le même logement, le 31 mars 2024, qui a fait l’objet d’un refus par décision du 21 mai 2024. Les époux C ont déposé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision que la directrice générale de l’Agence nationale de l’habitat a rejeté par une décision du 28 juin 2024.
2. Postérieurement à l’introduction de la requête, l’administration a réexaminé la situation des époux C et leur recours administratif préalable obligatoire a été agréé par une décision du 5 août 2024, qui s’est entièrement substituée à la décision implicite de rejet de la demande initialement contestée. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions d’annulation de la requête.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.
Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à l’Agence nationale de l’habitat.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Jean-Paul Wyss, président,
— M. Mathieu Sauveplane, vice-président,
— Mme Céline Letellier, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le rapporteur,
C. D
Le président,
M. A
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne au ministre chargé du logement et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui les concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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