Rejet 27 avril 2015
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Annulation 20 décembre 2017
Désistement 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 mai 2025, n° 2409298 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2409298 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 20 décembre 2017 |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d'Amnéville |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision du 20 décembre 2017, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d’Amnéville, a annulé le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 27 avril 2015 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un courrier en date du 20 décembre 2024, la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d’Amnéville a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions et a été informée qu’à défaut de réception d’une confirmation, elle serait réputée s’en être désistée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
3. En dépit de la demande qui lui a été adressée par le tribunal en application des dispositions susvisées par un courrier recommandé le 20 décembre 2024, la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d’Amnéville n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti pour ce faire. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d’Amnéville.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société coopérative de production à responsabilité limitée Parc Zoo d’Amnéville et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Fait à Strasbourg, le 19 mai 2025.
La vice-présidente,
A. DULMET
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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