Annulation 7 novembre 2024
Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 19 mars 2026, n° 2603137 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603137 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 7 novembre 2024, N° 2409932 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Nouel, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer, dans un délai de huit jours à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retour, afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est présumée dès lors qu’il a sollicité dans les délais légaux le renouvellement de son titre de séjour, qu’il a en outre perdu ses sources de revenus, qu’il ne peut prétendre aux indemnités versées par l’organisme France Travail, et qu’il ne peut plus travailler en qualité de chauffeur VTC ;
- la mesure sollicitée est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure contestée ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
La requête a été communiquée le 2 mars 2026 au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas produit d’écritures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Jacquelin, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant congolais, est né le 26 février 1989. Par un jugement n° 2409932 du 7 novembre 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l’arrêté du 7 juin 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a retiré sa carte de résident valable du 21 juillet 2020 au 20 juillet 2030, et l’a enjoint de procéder au réexamen de sa situation. L’intéressé s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 6 décembre 2024 au 5 décembre 2025. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Saisi sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
4. D’autre part, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
6. Pour justifier de l’urgence particulière qu’il y aurait à statuer sur sa demande, M. B… fait valoir qu’il a déposé sa demande de renouvellement de son titre de séjour dans les délais requis, et qu’il se trouve désormais en situation irrégulière faute de posséder un récépissé. Il soutient en outre qu’il est privé de source de revenus et qu’il ne peut plus utiliser son véhicule de travail, le mettant ainsi en situation de précarité à l’égard notamment de ses enfants. Toutefois, si l’intéressé produit une capture d’écran de la plateforme Administration Numérique des Etrangers en France (ANEF) précisant qu’il « est trop tôt pour demander le renouvellement de votre titre (…) vous êtes tenu de déposer votre demande de titre entre le 120ème et le 60ème jour qui précède l’expiration de votre titre », s’agissant de sa carte de résident qui expire effectivement le 20 juillet 2030 mais dont il ne résulte pas de l’instruction que ce titre lui a été remis, il ne démontre pas avoir été bloqué pour demander le renouvellement de son titre de séjour ayant expiré le 5 décembre 2025. Par ailleurs, en produisant sa carte VTC encore en cours de validité, une attestation fiscale de 2024, une quittance de loyer et un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2024, ces éléments ne sont pas de nature à étayer ses allégations. Dans ces conditions, en l’état de l’instruction, M. B… ne peut être regardé comme établissant qu’il remplit la condition d’urgence à la caractérisation de laquelle les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d’une mesure utile par le juge des référés.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner si la demande d’injonction remplit les autres conditions fixées à l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions à fin d’injonction de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 19 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
G. Jacquelin
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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