Rejet 8 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2508163 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2508163 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, M. A… D…, représenté par Me El Mouden, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2025 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière et lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de vingt jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ainsi que de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen (SIS) ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entachée d’incompétence ;
- il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il a été pris en méconnaissance de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de son droit d’être entendu ;
- il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation quant à sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er août 2025, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux ;
- et les observations de Me El Mouden, représentant M. D….
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, né le 16 mars 2001, de nationalité mauritanienne, déclare être entré irrégulièrement en France en 2021. Sa demande d’asile a été rejetée tant par l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 22 juin 2022, que par la cour nationale du droit d’asile (CNDA), par décision du 22 mars 2023. Par un arrêté du 19 juin 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de Seine-et-Marne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
En premier lieu, par un arrêté n°25/BC/017 du 24 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de Seine-et-Marne du même jour, le préfet de Seine-et-Marne a donné délégation de signature à Mme C… B…, en sa qualité de cheffe du bureau de l’éloignement, pour signer toute mesure de refus de séjour et d’éloignement, notamment les obligations de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et ne peut qu’ être écarté.
En second lieu, le droit d’être entendu préalablement à toute décision qui affecte sensiblement et défavorablement les intérêts de son destinataire constitue l’une des composantes du droit de la défense, tel qu’il est énoncé notamment au 2 de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, et fait partie des principes généraux du droit de l’Union européenne ayant la même valeur que les traités. Il garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, afin que l’autorité compétente soit mise à même de tenir compte de l’ensemble des éléments pertinents pour fonder sa décision. Ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Si le requérant soutient que l’arrêté contesté aurait été pris en méconnaissance de son droit d’être entendu, il ressort cependant des procès-verbaux produits à l’instance qu’il a été entendu par les services de police dans le cadre de la mesure de retenue aux fins de vérification de sa situation, en présence et par le truchement d’un interprète en langue soninké ainsi que d’un avocat, avant l’édiction de la mesure d’éloignement litigieuse et qu’il a pu, à cette occasion, faire état de sa situation personnelle. En tout état de cause, il ne précise pas en quoi il disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle qu’il a été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que soit prise la mesure d’éloignement et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient pu faire aboutir la procédure administrative à un résultat différent. Il suit de là que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Il appartient à l’autorité administrative qui envisage de procéder à l’éloignement d’un ressortissant étranger en situation irrégulière d’apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu’à la nature et à l’ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l’atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise.
M. D… fait valoir qu’il dispose d’attaches familiales sur le territoire, à savoir son demi-frère chez lequel il réside et son père, tous deux en situation régulière, et qu’il exerce un emploi en qualité d’agent de service depuis 2022 au sein de la société AMG Services après avoir suivi une formation au CACES. Il ressort toutefois des pièces du dossier que l’intéressé, célibataire sans charge de famille, est entré récemment sur le territoire français, s’est vu définitivement refuser la qualité de réfugié et ne justifie pas avoir établi le centre de ses intérêts personnels et familiaux en France. En outre, il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait dépourvu de toute attache familiale dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt ans. Par ailleurs, s’il se prévaut de l’exercice d’une activité professionnelle en qualité d’agent de service depuis le 13 juillet 2022, il résulte des bulletins de salaires produits qu’il ne l’exerce qu’à temps partiel et manifestement sans autorisation de travail, ces éléments étant insuffisants pour caractériser une intégration particulière et stable dans la société française. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au vu des buts pour lesquels elle a été prise et aurait méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point précédent, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation du requérant. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles aux fins d’injonction et présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Regroupement familial ·
- Salaire minimum ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Famille ·
- Profit ·
- Dépôt ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement
- Communauté de communes ·
- Architecture ·
- Ingénierie ·
- Argent ·
- Sociétés ·
- Expertise ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Eaux ·
- Bâtiment
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Associations ·
- Sapin ·
- Exception d’illégalité ·
- Villa ·
- Cessation ·
- Franche-comté ·
- Agence régionale ·
- Autorisation ·
- Établissement ·
- Bourgogne
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Architecture ·
- Enseignement supérieur ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Certificat ·
- Demande ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Vol ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Annulation ·
- Plateforme ·
- Exécution ·
- Juridiction administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Tiré ·
- Séjour des étrangers ·
- Électrotechnique ·
- Annulation ·
- Liberté fondamentale ·
- Étudiant ·
- Titre
- Recouvrement ·
- Justice administrative ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Prescription ·
- Impôt ·
- Administration ·
- Exigibilité ·
- Action ·
- Créance
- Recours hiérarchique ·
- Île-de-france ·
- Environnement ·
- Négociation internationale ·
- Biodiversité ·
- Transport ·
- Montant ·
- Annulation ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Prestations sociales ·
- Courrier ·
- Impossibilité ·
- Action sociale ·
- Adresses
- Zoo ·
- Coopérative de production ·
- Sociétés coopératives ·
- Justice administrative ·
- Responsabilité limitée ·
- Parc ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Responsabilité ·
- Commissaire de justice
- Déclaration préalable ·
- Commune ·
- Ciment ·
- Urbanisme ·
- Clôture ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Plan ·
- Coopération intercommunale ·
- Règlement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.