Rejet 6 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 6 févr. 2026, n° 2505606 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505606 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2025, M. A… B…, représenté par Me Benkhelouf, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, l’arrêté du préfet du Nord du 10 décembre 2024 en tant qu’il rejette sa demande de titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Benkhelouf, son avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une insuffisance de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2025, le préfet du Nord conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- le motif tiré de ce que le requérant n’est pas entré régulièrement sur le territoire français doit être substitué au motif tiré de l’absence de caractère réel et sérieux des études ;
- les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 3 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Terme,
- et les observations de Me Benkhelouf, représentant M. B…, et de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant haïtien né le 3 août 1992, déclare être en France le 27 janvier 2020. Par une décision du 8 novembre 2021, notifiée le 11 novembre suivant, la Cour nationale du droit d’asile a définitivement rejeté sa demande d’asile. Le 24 mai 2024, M. B… a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « étudiant ». Il demande au tribunal d’annuler l’arrêté du préfet du Nord du 10 décembre 2024 en tant qu’il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l’oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
2. En premier lieu, l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre l’ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de M. B…, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles sont fondées les décisions qu’il comporte, de manière suffisamment circonstanciée pour, d’une part, mettre l’intéressé en mesure d’en discuter utilement les motifs et, d’autre part, permettre au juge d’exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. En ce qui concerne plus particulièrement l’interdiction de retour sur le territoire français, l’arrêté attaqué mentionne les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et atteste de ce que l’ensemble des critères énoncés par ces dispositions, à savoir l’entrée récente du requérant en France, l’absence d’attaches privées et familiales sur le territoire national, la circonstance qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, a été pris en compte. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté en litige, que le préfet du Nord n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B… avant de prendre les décisions en litige. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant refus de titre de séjour :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui établit qu’il suit un enseignement en France ou qu’il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d’existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « étudiant » d’une durée inférieure ou égale à un an. / En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l’étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l’âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l’autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sous réserve d’une entrée régulière en France et sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ». Pour l’application de ces dispositions, il appartient à l’administration, saisie d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour en qualité d’étudiant, d’apprécier notamment, à partir de l’ensemble du dossier et sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études poursuivies.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. B… s’est inscrit, au titre de l’année universitaire 2022-2023, en première année de brevet de technicien supérieur (BTS) mention « Electrotechnique » au sein du lycée privé Saint-Rémi à Roubaix, qu’il a validée, obtenant une moyenne de 10,73/20 au premier semestre et 9,40/20 au second semestre. Inscrit en seconde année de BTS mention « Electrotechnique » au titre de l’année universitaire suivante, l’intéressé a de nouveau validé son année, obtenant une moyenne de 9,40/20 au premier semestre et 10,47/20 au second semestre. A l’issue de ces deux années, M. B… a ainsi obtenu, le 2 septembre 2024, son diplôme de brevet de technicien supérieur spécialité « Electrotechnique », avec une moyenne générale de 10,18/20. Le requérant produit également une attestation faisant état de son assiduité, tant aux cours, aux travaux dirigés qu’aux travaux pratiques, durant sa seconde année de BTS. Au regard de l’ensemble de ces éléments, en refusant de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « étudiant » au motif que ce dernier ne justifiait pas d’une progression effective et significative dans ses études, ni de leur caractère réel et sérieux, le préfet du Nord a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
6. Toutefois, l’administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l’excès de pouvoir que la décision dont l’annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l’auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d’apprécier s’il résulte de l’instruction que l’administration aurait pris la même décision si elle s’était fondée initialement sur ce motif. Dans l’affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu’elle ne prive pas le requérant d’une garantie procédurale liée au motif substitué.
7. Le préfet fait également valoir que le requérant, qui n’est pas entré en France sous couvert d’un visa de long séjour, ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français. Ce motif, qui n’est pas contesté par M. B…, suffisait à justifier légalement la décision attaquée. Il résulte par ailleurs de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur ce motif. Il y a lieu de procéder à la substitution demandée par le préfet.
8. En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. M. B… déclare être entré en France le 27 janvier 2020, soit moins de cinq ans avant l’édiction de l’arrêté attaqué. Célibataire et sans charge de famille, il se borne à se prévaloir, sans aucune autre précision, d’une « intégration dans la société » ainsi que d’un « réseau d’amis et de soutiens en France », et n’établit donc pas qu’il entretiendrait sur le territoire national des liens d’une stabilité et d’une intensité particulière. Par ailleurs, s’il justifie de l’obtention d’un diplôme de BTS en septembre 2024, de la maîtrise de la langue française et se prévaut d’une perspective d’emploi qualifié, ces éléments sont insuffisants, à eux seuls, pour caractériser une insertion professionnelle particulière sur le territoire français. Enfin, M. B… ne démontre pas être dépourvu d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine, où réside sa mère, et où il a vécu jusqu’à l’âge de 27 ans. Dans ces conditions, alors en outre que le titre de séjour dont il bénéficiait ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement en France, M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit également être écarté.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. En premier, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
13. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
14. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français devrait être annulée par voie de conséquence de l’annulation de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
16. En dernier lieu, aux termes de l’article L. 612-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
17. Eu égard à la situation personnelle du requérant, telle qu’exposée au point 9, tenant notamment à l’absence de liens personnels et familiaux d’une particulière intensité et stabilité ainsi qu’au défaut d’insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français, et alors même que l’intéressé n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans entacher sa décision d’une erreur d’appréciation que le préfet du Nord a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
18. Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 10 décembre 2024 par laquelle le préfet du Nord lui a interdit le retour sur le territoire national pour une durée d’un an.
19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président-rapporteur,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 février 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
D. TermeL’assesseur le plus ancien,
Signé
S. Jouanneau
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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