Rejet 19 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 19 oct. 2023, n° 2104428 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2104428 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | commune de Semoy |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 décembre 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Semoy s’est opposé à la déclaration préalable portant sur l’édification d’une clôture.
Il doit être regardé comme soutenant que la décision est illégale au motif qu’en juin 2020, les services de la commune lui ont indiqué qu’il n’avait pas à déposer de déclaration préalable pour ces travaux réalisés sur une construction existante.
La requête a été communiquée à la commune de Semoy qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 2 mars 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Pajot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B a déposé une déclaration préalable le 30 juin 2021, complétée le 21 octobre 2021, en vue de régulariser l’édification d’une clôture avec des plaques ciment d’une hauteur de 40 cm et des panneaux rigides type occultant d’une hauteur de 150 cm au 146 rue de Curembourg. Par une décision du 19 novembre 2021, le maire de la commune de Semoy s’est opposé à la déclaration préalable. Par la requête ci-dessus analysée, M. B doit être regardé comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article R. 421-12 du code de l’urbanisme : « Doit être précédée d’une déclaration préalable l’édification d’une clôture située : () d) Dans une commune ou une partie de commune où le conseil municipal ou l’organe délibération de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d’urbanisme a décidé de soumettre les clôtures à déclaration. »
3. Aux termes de l’article UC 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, en vigueur à la date de la décision litigieuse : « () En façade sur rue, les clôtures ne doivent pas dépasser 1.60 mètre de hauteur (poteaux et piliers compris. S’il est prévu la construction d’un muret celui-ci ne doit pas dépasser 1,30 mètre de hauteur. Il peut être surmonté d’un grillage ou de lisses. Les plaques de ciment ne doivent pas dépasser 0,20 mètre de hauteur. En limites séparatives et le long des liaisons douces, les clôtures ne doivent pas dépasser 1,80 mètre de hauteur (poteaux et piliers compris). Les plaques de ciment ne doivent pas dépasser 0,20 mètre de hauteur. »
4. Pour s’opposer à la déclaration préalable, le maire de la commune de Semoy a considéré que les soubassements de la clôture (plaques de ciment) étaient d’une hauteur supérieure à 20 centimètres en méconnaissance de l’article UC 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune approuvé le 22 février 2018. M. B soutient que la commune l’a induit en erreur lorsqu’en juin 2020, avant de débuter ses travaux sur une autre partie de la clôture, il a contacté les services de la commune qui lui ont indiqué que le dépôt d’une demande d’autorisation n’était pas nécessaire, s’agissant d’un remplacement de clôture existante. Toutefois, par ces seules allégations, lesquelles ne sont en tout état de cause pas établies par les pièces du dossier, le requérant ne conteste pas que les travaux qu’il a effectués sont contraires à l’article UC 4.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune, les plaques de ciment de sa clôture étant d’une hauteur de 40 centimètres. Le maire pouvait dès lors s’opposer pour ce motif à la déclaration préalable déposée par le requérant.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 19 novembre 2021 par laquelle le maire de la commune de Semoy s’est opposé à la déclaration préalable qu’il a déposée le 30 juin 2021.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Semoy.
Délibéré après l’audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Pajot, conseillère,
M. Gasnier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023.
La rapporteure,
Anne-Laure PAJOT
Le président,
Denis LACASSAGNELa greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement
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