Annulation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, reconduite à la frontière, 23 mai 2025, n° 2503666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2503666 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2025, M. C A, représenté par Me Schurmann, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 31 mars 2025 par lequel la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’un an ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour en qualité de parent d’enfant français, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » ou « vie privée et familiale » ou de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir, et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué pris dans son ensemble est illégal dès lors que la compétence de son auteur n’est pas démontrée par la préfète de l’Isère ;
— il est insuffisamment motivé et est entaché d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
— le refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit d’être entendu ; par voie de conséquence, la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de renvoi doivent être annulées ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur de droit ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné Mme B en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les observations de Me Schurmann, représentant M. A.
La clôture de l’instruction a été différée le 23 mai 2025 à 16h00.
Des pièces ont été produites pour M. A à l’issue de l’audience et communiquées à la préfète de l’Isère le 23 mai 2025 à 12h41.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré en France en 2021. Par l’arrêté attaqué du 31 mars 2025, la préfète de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français sans délai a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En premier lieu, le requérant ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour est illégal, dès lors qu’il ressort des pièces du dossier qu’aucune demande de titre de séjour n’a été formulée par celui-ci.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. M. A est père d’un enfant français né le 18 février 2025. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 31 mars 2025 et des attestations de témoignage produites, que M. A entretient des liens avec sa fille et participe à son éducation et à son entretien. Dès lors, en prononçant à l’encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français de nature à rompre les liens de l’enfant avec son père, la préfète de l’Isère a porté une atteinte à l’intérêt supérieur de cet enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée ainsi que, par voie de conséquence, les décisions de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi, et d’interdiction de retour sur le territoire français d’un an.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Schurmann renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Schurmann de la somme de 900 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à ce dernier.
D E C I D E :
Article 1er :M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 :L’arrêté du 31 mars 2025 est annulé.Article 3 :Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Schurmann renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me Schurmann une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à M. A.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Schurmann et à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2025.
La magistrate désignée,
L. B
La greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2503666
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