Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2507125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507125 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2025, M. B… A…, représenté par Me Schürmann, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 4 juin 2025 par lequel la préfète de l’Isère lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un récépissé de sa demande avec autorisation de travail dans un délai de cinq jours ;
4°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et, dans cette attente, de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il a été pris sans un examen réel de sa situation personnelle ;
- il n’a pas été précédé d’une saisine de la commission du titre de séjour visée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le refus de séjour méconnaît les stipulations du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et les dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du 1) de l’article 6 et du d) de l’article 7 ter de l’accord franco-algérien ;
- il méconnaît l’article 3 paragraphe 1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. L’Hôte, vice-président ;
- les observations de Me Ghanassia, substituant Me Schürmann, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, est entré en France le 7 septembre 2013. Le 31 août 2023, il a sollicité la délivrance d’un certificat de résidence à titre exceptionnel ou au regard de considérations humanitaires ainsi que sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien. Par l’arrêté attaqué du 4 juin 2025, la préfète de l’Isère lui a refusé le titre de séjour sollicité, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée de trois ans.
En premier lieu, l’arrêté en litige a été signé par M. Laurent Simplicien, secrétaire général de la préfecture, qui disposait à cet effet d’une délégation consentie par un arrêté du 25 novembre 2024, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, l’arrêté du 4 juin 2025 énonce, avec une précision suffisante et dépourvue de caractère stéréotypé, les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement des décisions litigieuses. La préfète n’était pas tenue de mentionner tous les éléments relatifs à la situation du requérant mais seulement ceux sur lesquels elle s’est fondée. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué ni des pièces de dossier que la préfète de l’Isère se serait abstenue de procéder à un examen effectif de la situation personnelle de M. A… avant de prendre ses décisions. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de la situation du requérant doit être écarté.
En quatrième lieu, M. A… ne peut invoquer utilement la méconnaissance des dispositions du 7° de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que ces dispositions sont abrogées depuis le 1er mai 2021.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Le certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : / (…) / 5) au ressortissant algérien, qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ». Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. ». Enfin, aux termes de l’article 3-1 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
Si M. A… se prévaut de sa présence en France depuis 2013, il ressort des pièces du dossier qu’il a fait l’objet de trois précédentes obligations de quitter le territoire français, le 26 mai 2016, le 12 décembre 2017 et le 9 avril 2020. Les deux dernières mesures d’éloignement ont été assorties d’une interdiction de retour sur le territoire français et la dernière d’une assignation à résidence d’une durée de six mois. Alors que les recours qu’il a formés contre ces décisions ont tous été rejetés, il n’en a mis à exécution aucune. M. A…, qui est entré en France à l’âge de vingt-huit ans, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine où résident par ailleurs ses parents, son frère et ses quatre sœurs. Il ne justifie d’aucune insertion professionnelle en se bornant à produire une promesse d’embauche en date du 15 novembre 2022. De plus, il est défavorablement connu des services de police pour des faits commis en juillet 2018 d’appels téléphoniques malveillants réitérés, en août 2018 de violence sans incapacité sur sa conjointe, de menaces de mort et d’injures publiques, en août 2020 pour des faits d’harcèlement envers sa conjointe et en octobre 2020 à nouveau pour des faits de violence sans incapacité sur sa conjointe et de menaces de mort réitérées. Un tel comportement ne témoigne pas d’une bonne insertion dans la société française. Si le requérant se prévaut de la présence en France de sa fille mineure âgée de huit ans, il ressort des pièces du dossier qu’il ne partage plus de communauté de vie avec son ex-conjointe en situation régulière, dont il est divorcé depuis un jugement du tribunal judiciaire de Grenoble du 25 avril 2025, établissant la résidence habituelle de sa fille au domicile maternel et le déchargeant de contribution paternelle jusqu’à retour de meilleure fortune. Par les éléments versés à l’instance, il ne démontre pas avoir, depuis ce jugement, contribué effectivement à l’entretien et à l’éducation de son enfant. Qui plus est, sa fille et son ex-conjointe sont de nationalité algérienne, de sorte que rien ne fait obstacle à ce qu’elles lui rendent visite en Algérie. Dans ces conditions, en prenant son arrêté la préfète de l’Isère n’a méconnu ni les stipulations du 5) de l’accord franco-algérien, ni celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni celles encore de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ni celles enfin du 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant.
En sixième lieu, dans la mesure où le requérant ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence sur le fondement du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, la préfète de l’Isère n’était pas tenue de saisir la commission du titre séjour mentionnée à l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En dernier lieu, M. A… ne peut utilement se prévaloir des stipulations du 1) de l’article 6 et du d) de l’article 7 de l’accord franco-algérien, dès lors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité la délivrance d’un certificat de résidence sur ces fondements.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Schürmann et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 4 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. L’Hôte, président,
M. Lefebvre, premier conseiller,
Mme Vaillant, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2025.
Le Président-rapporteur,
V. L’HÔTE
L’assesseur le plus ancien
dans l’ordre du tableau,
G. LEFEBVRE
La greffière,
L. ROUYER
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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