Tribunal administratif de Grenoble, 7ème chambre, 24 novembre 2025, n° 2507125
TA Grenoble
Rejet 24 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence de l'autorité signataire

    La cour a estimé que l'arrêté a été signé par un fonctionnaire disposant d'une délégation de pouvoir, écartant ainsi le moyen d'incompétence.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de l'arrêté

    La cour a jugé que l'arrêté énonce des considérations de droit et de fait suffisantes pour justifier la décision, écartant le moyen d'insuffisance de motivation.

  • Rejeté
    Absence d'examen réel de la situation personnelle

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant, écartant ce moyen.

  • Rejeté
    Méconnaissance des stipulations de l'accord franco-algérien

    La cour a jugé que la préfète n'a pas méconnu les stipulations invoquées, car le requérant ne justifie pas d'une bonne insertion dans la société française.

  • Rejeté
    Non-respect des conditions pour un certificat de résidence

    La cour a constaté que le requérant ne remplissait pas les conditions requises pour la délivrance d'un certificat de résidence, écartant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Droit à un récépissé de demande

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale et de l'absence de droit à un récépissé.

  • Rejeté
    Droit à un réexamen de la situation

    La cour a rejeté cette demande, considérant que le requérant ne justifie pas d'un droit à un réexamen de sa situation.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge des frais de justice

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 7e ch., 24 nov. 2025, n° 2507125
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2507125
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 décembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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