Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 2 juil. 2025, n° 2407142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2407142 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2024, M. B C, représenté par Me Munir, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’une méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Munir, représentant M. C.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant comorien né le 1er janvier 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 29 novembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-936 du 9 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs spécial n° 209-2024 du même jour, M. A D, chef du pôle éloignement du bureau de l’éloignement et du contentieux du séjour a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour signer les actes en matière d’éloignement des étrangers, dont la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte en litige manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ce dernier vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la convention internationale des droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990. Il mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de M. C, en énonçant notamment que ce dernier vit en concubinage avec une ressortissante comorienne en situation irrégulière, qu’il ne démontre pas une communauté de vie ancienne, que de leur union est née une enfant à Nice en 2023 et qu’il a rejoint en France son père de nationalité française. Par suite, le moyen susmentionné doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
5. En l’espèce, M. C soutient être arrivé en France le 1er août 2020 pour rejoindre son père de nationalité française. Toutefois, le requérant se borne à produire une promesse d’embauche en date du 21 août 2023, des avis d’imposition sur le revenu pour les années 2021 à 2024 d’un montant nul et à se prévaloir de son union avec une compatriote comorienne, également en situation irrégulière sur le territoire national. En outre, la circonstance que son père, de nationalité française, réside sur le territoire français ne suffit pas à établir qu’il aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire national. Dans ces conditions, le requérant qui n’établit pas l’absence de toutes attaches dans le pays d’origine où il a vécu jusqu’à l’âge de 25 ans, n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ni, ainsi, à soutenir que cet arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. () ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
7. Si M. C se prévaut de ce que l’intérêt supérieur de sa fille née en 2023, qu’il a reconnue par un acte du 28 avril 2023, commanderait que cette dernière puisse continuer à vivre en France aux côtés de ses parents et de sa sœur née en 2021, fille de sa compagne et née d’une précédente union, il ne ressort pas du dossier, que le père de cette dernière qui l’a reconnue le 2 juillet 2021, serait de nationalité française ni que le requérant justifie participer à l’entretien et à l’éducation de son enfant, ni avoir la garde de l’enfant de sa compagne, ni même travailler pour subvenir aux besoins de la famille. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
8. En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, le requérant n’établit pas que sa situation répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué est entaché d’une méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
10. En sixième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés précédemment, M. C n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché l’arrêté litigieux d’une erreur manifeste d’appréciation.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. C doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
signé
S. Genovese
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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