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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 7 nov. 2025, n° 2502469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2502469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui fixer un rendez-vous aux fins de déposer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors que le site internet de l’ANEF et de la préfecture n’est pas accessible, que ses demandes par courriel sont restées sans réponse et qu’il lui est, dès lors, impossible de déposer sa demande de titre ;
- la demande est utile et urgente dès lors que sa vie privée et familiale se situe à Mayotte et que les différentes démarches qu’il a entreprises l’ont été en vain ; il est exposé à un risque d’éloignement ;
- la demande soumise au juge ne fait pas obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Le préfet de Mayotte, régulièrement mis en cause, n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant comorien né le 23 avril 2006, demande au juge des référés qu’il soit ordonné au préfet de Mayotte de lui délivrer une date de rendez-vous aux fins de dépôt de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler ou à y poursuivre ses études, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Il résulte de l’instruction que M. B… a tenté à plusieurs reprises depuis le mois de juillet 2023, sur des semaines différentes, de se connecter sur son compte sur la plateforme ANEF en vue d’y déposer sa demande de titre de séjour et ceci en vain et sans explication. Il a également adressé plusieurs courriers et courriels aux services préfectoraux chargés de l’examen de ces demandes, notamment les 28 juin 2024, 28 août 2024, 15 juillet 2025, 29 septembre 2025, 29 octobre 2025, sans plus de succès. Aucun rendez-vous n’a ainsi été fixé à l’intéressé. Dans ces conditions, M. B… justifie de la nécessité pour lui d’obtenir rapidement un rendez-vous en vue de déposer sa demande complète de titre de séjour, caractérisant une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. En outre, la mesure sollicitée, qui ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, ne se heurte à aucune contestation sérieuse et présente un caractère utile.
6. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de Mayotte de communiquer à M. B…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de Mayotte de communiquer à M. B…, dans un délai de deux semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de rendez-vous afin qu’il puisse voir enregistrée sa demande de titre de séjour.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au préfet de Mayotte.
Fait à Mamoudzou, le 7 novembre 2025.
Le juge des référés,
T. SORIN
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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