Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2106678 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2106678 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre 2021 et le 26 septembre 2023, M. C… A…, représenté par Me Merotto, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2021 par lequel le maire de la commune de Saint-Jean-d’Aulps s’est opposé à sa déclaration préalable pour l’isolation de la toiture et l’extension d’une construction existante, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Jean-d’Aulps une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
la demande de déclaration préalable a été instruite de manière irrégulière dès lors que le dossier transmis par la commune de Saint-Jean-D’Aulps à la communauté de communes du Haut-Chablais (CCHC) était incomplet, et que les pièces complémentaires transmises à la CCHC n’ont pas été prises en compte par la commune de Saint-Jean-D’Aulps ;
la motivation de l’arrêté attaqué est viciée en ce qu’il mentionne la réalisation de deux appentis de 3,5 m² et ne prend pas en compte les pièces complémentaires transmises par le requérant le 15 mars 2021 et le 25 mars 2021 ;
le projet attaqué, qui prévoit une extension de 7m² d’un bâtiment existant de 55 m², respecte les dispositions du PLU relatives à l’extension des constructions existantes à usage d’habitation ; l’arrêté attaqué ne pouvait se fonder sur l’attestation de propriété du pétitionnaire établie par un notaire et sur l’attestation de l’ancienne propriétaire du terrain en litige dès lors que ces pièces ne sont pas au nombre des pièces exigibles par le code de l’urbanisme ; le bâtiment situé sur la parcelle est une construction existante à usage d’habitation ; il n’a pas obtenu de manière frauduleuse la décision de non-opposition à déclaration préalable du 3 septembre 2020 dès lors que le bâtiment en litige est à usage d’habitation et que les travaux qu’il a réalisés consistent en une rénovation ;
l’arrêté attaqué est entaché d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense enregistrés le 7 juillet 2023 et le 12 octobre 2023, la commune de Saint-Jean-d’Aulps, représentée par Me Poncin, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
le requérant a procédé à des travaux de démolition-reconstruction sans autorisation, de sorte qu’il se trouvait en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en litige, qui n’avait pas pour objet de régulariser l’ensemble des travaux non autorisés ;
les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’urbanisme ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Naillon,
les conclusions de Mme B…,
et les observations de Me Tourt, représentant M. A…, et de Me Poncin, représentant la commune de Saint-Jean-d’Aulps.
Considérant ce qui suit :
M. A… est propriétaire des parcelles cadastrées H nos 340, 369 et 370 dans la commune de Saint-Jean-D’Aulps. Par un arrêté du 6 novembre 2018, le maire de la commune s’est opposé à sa déclaration préalable ayant pour objet la réfection et l’extension du bâtiment existant sur ses parcelles, au motif notamment que le bâtiment ne pouvait être considéré comme une habitation existante. Par un arrêté du 1er juillet 2020, annulé et remplacé par un arrêté du 3 septembre 2020, le maire de la commune a rendu une décision de non-opposition à déclaration préalable assortie de prescriptions pour la réfection des façades du même bâtiment. Le 20 janvier 2021, M. A… a formé une demande de déclaration préalable pour l’isolation de la toiture et l’extension du même bâtiment. Par un arrêté du 8 avril 2021, à l’encontre duquel M. A… a formé un recours gracieux, le maire s’est opposé à cette déclaration préalable, au motif notamment que la construction en litige n’était pas une habitation existante. M. A… demande l’annulation de l’arrêté du 8 avril 2021 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Lorsqu’une construction a fait l’objet de transformations sans les autorisations d’urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d’y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu’il avait été initialement approuvé ou de changer sa destination. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l’édifice réalisée sans autorisation.
Il ressort des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’huissier établi le 22 février 2021, que M. A… a réalisé des travaux de démolition d’une partie substantielle du bâtiment existant, dont l’ampleur est telle qu’ils rendent ce bâtiment inutilisable, afin de construire un bâtiment nouveau. Or, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que M. A… aurait déposé un dossier de permis de construire portant sur l’ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment.
La demande de déclaration préalable en litige, qui a seulement pour objet l’isolation de la toiture et l’extension de la construction existante, n’a pas pour objet la régularisation des travaux précédemment décrits et réalisés sans autorisation. Dès lors, et à supposer même que les motifs d’opposition de la décision attaquée étaient illégaux, ce qui n’est au demeurant pas établi, le maire de la commune était en situation de compétence liée pour s’opposer à la déclaration préalable en litige. Par suite, l’ensemble des moyens soulevés par le requérant sont inopérants.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, y compris par voie de conséquence ses conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions à fin d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A…, partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Saint-Jean-d’Aulps et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
M. A… versera à la commune de Saint-Jean-d’Aulps une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 :
Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et à la commune de Saint-Jean-d’Aulps.
Délibéré après l’audience du 30 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Sauveplane, président,
- M. Hamdouch, premier conseiller,
- Mme Naillon, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
Le président,
M. Sauveplane
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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