Non-lieu à statuer 17 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 17 mars 2026, n° 2603981 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2603981 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 février 2026, M. A… G… B… et Mme C… E… agissant en leurs noms et en tant que représentants légaux des enfants Mme D… A… G… B… et M. F… A… G… B…, représentés par Me Le Floch, demandent au juge des référés :
1°) de les admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer à Mme C… E…, à Mme D… A… G… B… et M. F… A… G… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de procéder à un nouvel examen des demandes de visa d’entrée et de long séjour en France litigieuses dans un délai de 8 jours suivant notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 € par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à leur conseil d’une somme de 1500 euros au titre des articles L. 761-1 CJA et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et directement à leur profit en cas de rejet de leur demande d’aide juridictionnelle.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est présumée satisfaite dès lors que la famille est séparée depuis trois années et qu’ils ne peuvent attendre un jugement au fond ; compte tenu de leurs faibles ressources, des difficultés pour déposer des demandes de visa dans un pays autre que leur pays de résidence, la famille a été diligente dans les démarches leur permettant de se retrouver ; en Ouganda, les enfants ne sont pas régulièrement scolarisés ; la jeune D… s’est vue diagnostiquée une leucomalacie en 2017 et elle est sans suivi médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
Par un mémoire en défense et des pièces complémentaires, enregistrés le 12 mars 2026, le ministre de l’intérieur conclut non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir qu’il a donné instruction aux autorités consulaires à Kampala, par courriel du 12 mars 2026, de délivrer les visas sollicités.
M. G… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026.
Vu :
-les pièces du dossier ;
- l’ordonnance n°2600554 du 19 janvier 2026 du juge des référés du tribunal administratif de Nantes ;
- la requête en annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Marowski, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience puis informées, le 12 mars 2026, de la radiation de l’affaire du rôle de l’audience du 13 mars 2026.
Considérant ce qui suit :
M. A… G… B… et Mme C… E… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours exercé contre les décisions du 23 septembre 2025 par lesquelles l’ambassade de France à Kampala (Ouganda) a refusé de délivrer à Mme C… E…, à Mme D… A… G… B… et M. F… A… G… B… des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
M. G… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2026. Il n’y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu’il y avait lieu, non de la rejeter en l’état pour l’un des motifs mentionnés à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d’engager la procédure prévue à l’article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d’audience.
Postérieurement à l’introduction de la requête, le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a donné instruction au poste consulaire de Kampala de délivrer les visas sollicités et produit le courriel adressé en ce sens à ces autorités le 12 mars 2026. Dans ces conditions, la décision attaquée a implicitement mais nécessairement été retirée. Par suite, les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que celles à fins d’injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, pas lieu d’y statuer.
M. G… B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Le Floch d’une somme de 550 euros (cinq cents cinquante euros).
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l’admission de M. G… B… à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins de suspension et d’injonction sous astreinte.
Article 3 : L’Etat versera à Me Le Floch la somme de 550 (cinq cent cinquante) euros au titre des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… G… B…, à Mme C… E… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 17 mars 2026.
Le juge des référés,
Y. MAROWSKI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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