Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 4e ch., 5 juin 2025, n° 2206976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2206976 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2022, la société par actions simplifiée (SAS) Duflot Antoine Vache, représentée par Me Laugier, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts-de-France a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 78 000 euros ainsi que la décision de rejet de son recours hiérarchique du 18 juillet 2022 ;
2°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l’amende prononcée ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision du 26 avril 2022 a été prise par une autorité incompétente ;
— le quantum retenu pour l’amende n’est pas motivé ;
— le contrôle diligenté par l’administration à compter de 2019, qui n’a donné lieu à aucune diligence jusqu’en juillet 2021, n’a eu pour simple objet que d’interrompre la prescription ;
— l’administration évoquant, de manière indistincte, 1 590 factures litigieuses, sans en spécifier les dates, persiste un doute sur le périmètre exact des factures utilisées pour le calcul du quantum de l’amende ;
— l’administration a utilisé pour partie les résultats financiers de l’exercice comptable 2019 alors qu’elle la sanctionne sur les exercices comptables 2020 et 2021 ; cette situation contribue à générer une discordance entre le temps de la pratique relevée et celui de l’avantage concurrentiel qu’elle est supposée en avoir tiré ;
— la sanction est disproportionnée eu égard à la gravité des faits reprochés et au dommage causé à l’économie, au volume d’affaires concerné, à sa situation économique et des relations entre elle et les entrepositaires ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2022, le préfet de la région Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par la SAS Duflot Antoine Vache ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de commerce ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Célino, première conseillère,
— les conclusions de Mme Courtois, rapporteure publique,
— les observations de Me Dehollander, substituant Me Laugier, avocat de la SAS Duflot Antoine Vache,
— et les observations de M. B, représentant la DREETS.
Considérant ce qui suit :
1. La société Duflot Antoine Vache, ayant son siège social à Neuville-en-Ferrain, a pour activité la fabrication de matériel de tirage de bières à la pression ainsi que l’installation et la maintenance de tout matériel de plomberie, tuyauterie et quincaillerie des brasseries, cafés, hôtels et restaurants. Elle a fait l’objet d’un contrôle, entre le 13 juillet et le 23 septembre 2021, diligenté par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) des Hauts de France. Par une décision du 26 avril 2022, le directeur de la DREETS lui a infligé une amende d’un montant de 78 000 euros en raison de manquements à l’article L. 441-9 du code de commerce relatif à la facturation mis en évidence lors du contrôle opéré par ses services. Par un courrier du 23 juin 2022, la société Duflot Antoine Vache a formé un recours hiérarchique, lequel a été rejeté par une décision du 18 juillet 2022 par le Ministre de l’Economie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique. La société Duflot Antoine Vache demande au tribunal d’annuler ces deux décisions.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce : « I. -L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1. / () ». L’article R. 470-2 du même code dispose que : " I. L’autorité administrative mentionnée à l’article L. 470-2 est : / () 3° Le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi ou son représentant nommément désigné ; / () ".
3. Par un arrêté du 15 juin 2021, produit en défense, régulièrement publié le lendemain au recueil n° R32-2021-235 quater des actes administratifs de la préfecture de région des Hauts-de-France, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités a donné délégation à M. C A, directeur régional adjoint, signataire de la décision du
26 avril 2022, à l’effet de signer notamment la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cette décision manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 470-2 du code de commerce :
« I. – L’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation est l’autorité compétente pour prononcer les amendes administratives sanctionnant les manquements mentionnés au titre IV du présent livre ainsi que l’inexécution des mesures d’injonction prévues à l’article L. 470-1. / () IV. – Avant toute décision, l’administration informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée à son encontre, en lui indiquant qu’elle peut prendre connaissance des pièces du dossier et se faire assister par le conseil de son choix et en l’invitant à présenter, dans le délai de soixante jours, ses observations écrites et, le cas échéant, ses observations orales. / Passé ce délai, l’autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l’amende ». En outre, selon l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
5. La décision du 26 avril 2022, qui fait référence aux articles L. 441-9 et L. 441-16 du code de commerce, indique que la pratique illicite concerne neuf clients pour un montant de 769 496,18 euros et que l’amende prononcée tient compte de la taille de l’entreprise et de sa situation financière. Ce faisant l’administration, qui n’était pas tenue de justifier spécifiquement le quantum de l’amende, a fourni des éléments suffisants quant à la nature, la répétition et la gravité des faits qu’elle avait retenus pour que puisse être utilement appréciée la proportionnalité de la sanction. La décision est, dès lors, suffisamment motivée.
6. En troisième lieu, la société critique les conditions factuelles du contrôle de la DREETS et le périmètre des informations collectées et reproche ainsi à la DREETS d’avoir débuté le contrôle par une première visite le 28 octobre 2019, visite, qui n’aurait eu d’autre but que de faire échec à la prescription triennale prévue à l’article L. 441-9 du code de commerce, et de se référer à des factures de 2017 tout en évoquant de manière indistincte 1 590 factures litigieuses. Mais la société requérante ne tire de ces critiques factuelles aucune conséquence juridique. Dans ces conditions, à supposer qu’elle ait voulu soulever ainsi le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, celui-ci n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
7. En dernier lieu, contrairement à ce que soutient la société Duflot Antoine Vache, l’analyse de l’administration a concerné vingt-et-un grands livres clients et non la totalité des clients de l’entreprise. Le contrôle, effectué par l’administration, a ainsi démontré que la pratique en litige a concerné neuf de ces vingt-et-un clients pour un montant de 769 496,18 euros, lequel aurait dû figurer sur les factures litigieuses. Alors que les dispositions de l’article L. 441-9 du code de commerce visent notamment à s’assurer de la transparence des relations commerciale et n’a pas pour seul objet la répression de la pratique de la vente à perte, leur méconnaissance par la société requérante lui a permis, ainsi qu’elle l’admet, de conserver des clients et in fine de se constituer un avantage concurrentiel au détriment des autres entreprises qui respectent la réglementation en vigueur. Contrairement à ce que fait valoir également la société Duflot Antoine Vache, l’administration a pris en compte la situation financière de l’entreprise pour fixer le montant de l’amende, et notamment le résultat de l’exercice comptable de l’année 2021 dans un contexte particulier lié à la crise sanitaire liée à la covid-19. Les circonstances que d’autres acteurs auraient recours aux mêmes pratiques sur le marché, que d’autres entreprises auraient tiré profit de cette pratique et que la société requérante se serait mise en conformité avec la loi après le courrier de pré-injonction sont sans influence. Par suite, en fixant l’amende, prononcée à l’encontre de la société requérante, à la somme de 78 000 euros, quatre fois inférieure au montant maximal de l’amende susceptible de lui être infligée, l’autorité administrative n’a pas prononcé une sanction disproportionnée par rapport aux manquements constatés, que la société Duflot Antoine Vache ne conteste, au demeurant, pas et à sa situation financière. Il n’y a pas lieu, par suite, d’en modérer le montant.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) a prononcé à son encontre une amende administrative d’un montant de 78 000 euros, ensemble la décision de rejet de son recours hiérarchique du 18 juillet 2022. Il suit de là que sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tenant aux frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Antoine Duflot Vache est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Antoine Duflot Vache et au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Babski, premier conseiller faisant fonction de président,
— Mme Jaur, première conseillère,
— Mme Célino, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CélinoLe président,
Signé
D. Babski
La greffière,
Signé
S. Ranwez
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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