Désistement 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2318100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société Les chats laborieux |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2023, la société Les chats laborieux demande au tribunal d’annuler la décision du 10 février 2023 par laquelle la Ville de Paris a refusé l’autorisation qu’elle a sollicitée d’installer une terrasse ouverte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2024, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 13 janvier 2025, la société Les chats laborieux a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, ce courrier lui précisant qu’à défaut de la réception d’une telle confirmation, elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3. Par un courrier du 13 janvier 2025, mis à disposition du requérant par la voie de l’application informatique Télérecours citoyen le même jour, la société Les chats laborieux a été invitée par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d’un mois, faute de quoi elle serait réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. La société Les chats laborieux n’a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai qui lui avait été imparti. Dès lors, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de donner acte de son désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de la société Les chats laborieux.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les chats laborieux et à la Ville de Paris.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
La présidente de la 4ème section,
A. Seulin
signé
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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