Rejet 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Dijon, ju refere etr 15 jours, 7 avr. 2025, n° 2500901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Dijon |
| Numéro : | 2500901 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 mars 2025, Mme B A, représenté par Me Mountap Mounbain, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile ;
3°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un défaut d’examen particulier de sa situation, d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale qui caractérise une situation de vulnérabilité, ainsi que d’une erreur de droit dès lors que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 prévoit seulement de limiter les conditions matérielles d’accueil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mars 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient, à titre principal, que la requête est tardive et, à titre subsidiaire, que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la directive n° 2013/33/UE du 26 juin 2013 du Parlement européen et du Conseil établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Nicolet pour statuer sur les requêtes relevant des procédures régies par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-38 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience :
— le rapport de M. Nicolet, magistrat désigné ;
— les observations de Me Mountap Mounbain, pour le compte de la requérante, qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions exposés dans sa requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante burkinabée née le 23 juin 1989, demande d’annuler la décision du 5 mars 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil en qualité de demandeur d’asile.
2. Il y a lieu, eu égard à l’urgence, d’accorder à la requérante l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
3. La décision contestée mentionne les considérations de droit et de fait qui la fondent, et est ainsi suffisamment motivée, et il ne ressort ni de ses termes ni d’aucune pièce du dossier que la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante avant de l’adopter.
4. Aux termes de l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin ».
5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié d’un entretien, le 5 mars 2025, portant sur l’évaluation de sa vulnérabilité, au cours duquel elle a exposé son parcours personnel et familial et a été mise à même de faire valoir tout élément utile sur sa situation. La signature de l’agent ayant conduit cet entretien figure, avec le cachet de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dont c’est la principale mission, et la mention « auditeur », sur la fiche d’évaluation de la vulnérabilité de l’intéressée. Si la requérante soutient qu’il n’est pas établi que la personne qui a procédé à cet entretien aurait reçu une formation spécifique à cette fin, aucune disposition n’impose que soit portée la mention, sur ce compte-rendu, de l’identité de l’agent qui a conduit l’entretien, lequel, en l’absence d’élément contraire, doit être regardé comme ayant reçu la formation spécifique mentionnée à l’article L. 522-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de cet article doit être écarté.
6. La requérante ne saurait utilement se prévaloir directement, à l’encontre de la décision en litige, des dispositions de l’article 20 de la directive 2013/33/UE, dès lors que les dispositions de cette directive ont été transposées en droit interne. En tout état de cause, en prévoyant, à son article 20, différentes hypothèses de limitation des conditions matérielles d’accueil, la directive 2013/33UE du 26 juin 2013 a autorisé les États membres à édicter une législation prévoyant dans ces hypothèses de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile. À cet égard, compte tenu du cas de limitation des conditions matérielles d’accueil visé au paragraphe 2 de l’article 20 de la directive, le législateur national pouvait prévoir de refuser le bénéfice des conditions matérielles d’accueil au demandeur d’asile qui, sans motif légitime, n’a pas présenté sa demande d’asile dans un délai raisonnable, estimé à plus de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en France.
7. Aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : / () / 4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. / () / La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ».
8. La requérante soutient que la décision contestée n’a pas pris en compte sa situation personnelle et familiale comme motif légitime de nature à justifier qu’elle a déposé sa demande d’asile plus de quatre-vingt-dix jours après son entrée sur le territoire français. Elle fait valoir qu’elle est seule avec deux enfants et que son fils souffre d’un syndrome drépanocytaire majeur SC, qui a nécessité de nombreux aller-retour avec l’hôpital de Dijon, mais elle ne justifie par aucune pièce d’ordre médical de la gravité de sa pathologie et des nombreuses hospitalisations qu’elle invoque. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante disposait d’un motif légitime de nature à justifier qu’entrée en France le 7 juillet 2024, elle a déposé sa demande d’asile le 5 mars 2025. Les moyens tirés d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle et familiale, qui caractérise une situation de vulnérabilité, doivent par suite être écartés.
9. Il résulte de tout ce qui précède que le surplus des conclusions de la requête doit être rejeté, sans qu’il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, y compris les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A est admise à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à l’Office français de l’immigration et de l’intégration et à Me Mountap Mounbain.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Dijon.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 avril 2025.
Le magistrat désigné,
P. NicoletLa greffière,
L. Lelong
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière,
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