Annulation 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 23 avr. 2025, n° 2305295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305295 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 août 2023, Mme C B demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté sa demande de carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Elle soutient qu’eu égard à son âge et à ses problèmes de santé, notamment sa maladie rare, elle peut bénéficier de la carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé par Mme B n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
Ont été entendus au cours de l’audience tenue le 12 mars 2025 :
— le rapport de M. A ;
— et les observations de Mme B et de Mme D, représentant le département de l’Isère.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 3 mars 2023, Mme B a sollicité l’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ». Par une décision du 27 avril 2023, le président du conseil départemental de l’Isère a rejeté cette demande. Mme B a contesté ce refus par un recours préalable du 26 juin 2023. Par une décision du 18 juillet 2023, le président du conseil départemental a rejeté ce recours et confirmé sa décision initiale du 27 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. [] 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements « . Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : » Pour l’attribution de la mention « stationnement pour personnes handicapées », un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ". En vertu de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 pris pour l’application de ces dispositions, le critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, lesquelles s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur, est rempli lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ou lorsqu’elle a systématiquement recours pour ses déplacements extérieurs soit à une aide humaine, soit à une prothèse de membre inférieur, soit à une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur), soit à un fauteuil roulant, y compris lorsqu’elle le manœuvre seule et sans difficulté, soit enfin à une oxygénothérapie.
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte de stationnement pour personnes handicapées ou d’une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. Il résulte de l’instruction et des informations transmises par la requérante au cours de l’audience que son périmètre de marche est grandement diminué et est inférieur à 20 mètres notamment pendant des périodes de crises dues à sa maladie. Par ailleurs, Mme B ne peut se déplacer sans une canne. Par conséquent, eu égard à l’ensemble de ces circonstances, elle est fondée à solliciter la délivrance d’une carte mobilité inclusion mention « stationnement » et à demander l’annulation de la décision du 18 juillet 2023.
5. Dans le présent plein contentieux, il appartient au tribunal de fixer lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement. En l’espèce, eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au président du conseil départemental de l’Isère de délivrer à Mme B une carte « mobilité inclusion » portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans durée de validité, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du président du conseil départemental de l’Isère du 18 juillet 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président du conseil départemental de l’Isère de délivrer à Mme B une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » sans durée de validité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2025.
Le président,
J-P. ALa greffière,
L. Bourechak
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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