Rejet 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 30 janv. 2025, n° 2500585 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2500585 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 janvier 2025, Mme B C, représenté par Me Aboudahab, demande au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite du préfet de l’Isère refusant de renouveler son titre de séjour ;
3°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer dans un délai de trois jours une autorisation provisoire de séjour et de travail d’une durée de six mois renouvelable, dans l’attente d’une décision de fond sur son dossier ; à titre subsidiaire, d’enjoindre la préfète de l’Isère de réexaminer son dossier et de statuer dans un délai d’un mois
4°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, un rendez-vous ayant été fixé à Mme C.
Vu :
— la décision du président du tribunal désignant M. A, magistrat honoraire, comme juge des référés ;
— la requête en annulation enregistrée sous le n° 2500583 ;
— les autres pièces du dossier ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties, régulièrement convoquées à l’audience publique du 30 janvier 2025 à 10 heures 15, ne s’y sont pas présentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
2. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire, à la date à laquelle le juge des référés se prononce. Sauf circonstances particulières, cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour.
3. En l’espèce, les services préfectoraux ont convoqué Mme C le 27 janvier 2025 pour que son récépissé soit renouvelé. Si cette circonstance est sans incidence sur l’existence de la décision implicite de rejet en litige, elle est de nature à faire échec à la présomption d’urgence dont peut bénéficier la requérante de sorte que l’une des conditions mises à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est pas remplie. En conséquence, la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions.
O R D O N N E
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 30 janvier 2025.
Le juge des référés,
C. A
Le greffier,
S. Ribeaud
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2500585
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