Rejet 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 28 mars 2025, n° 2204166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2204166 |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 8 août 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 8 août 2022, enregistrée le 8 août 2022 au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête présentée par Mme C.
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun le 26 avril 2022, Mme A C conteste l’arrêté de reprise d’ancienneté en tant qu’il n’a pas repris son ancienneté à son poste d’ingénieur dans le nucléaire.
Elle soutient que :
— ses fonctions d’ingénieur, compte tenu du poste et des missions exercées, sont de nature à lui permettre d’être prises en compte dans le cadre de son ancienneté ;
— en prenant en compte la convention collective de laquelle dépend le contrat de travail, l’administration a commis une erreur de droit dès lors qu’une telle prise en compte n’est pas indiquée dans le PCE ESE 2003 ;
— les missions étant semblables, la nomenclature choisie aurait dû être la même.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2023, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu’elle ne contient pas l’exposé de moyen en méconnaissance de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et de conclusions à fin d’annulation en méconnaissance de l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 ;
— l’arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme B,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C a été nommée, par arrêté du 16 juin 2021 à compter du 6 septembre 2021, en qualité d’inspectrice stagiaire de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes au grade d’ingénieur. Par un arrêté du 10 décembre 2021, Mme C a été classée à compter du 6 septembre 2021 à l’échelon de stagiaire du grade d’inspecteur avec une ancienneté conservée de 4 mois et 8 jours. Par la présente requête, Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté en tant qu’il ne reprend pas son ancienneté au sein de la société Bouygues où elle a travaillé cinq années.
2. Aux termes de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles de classement d’échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l’Etat: « Les personnes qui justifient de l’exercice d’une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d’agent public, dans des fonctions et domaines d’activité susceptibles d’être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d’activité professionnelle. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et les conditions d’application du présent article. () ». L’article 1er de l’arrêté du 29 juin 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans le corps relevant du décret n° 2007-119 du 30 janvier 2007 portant statut des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes fixe la liste des professions pour lesquelles les périodes de travail effectif sont prises en compte pour le calcul de la reprise d’ancienneté et la détermination de l’échelon des agents de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Cet article mentionne que « Pour apprécier la correspondance du ou des emplois tenus avec l’une de ces professions, l’administration se réfère au descriptif des professions de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 ». Cette liste ne comprend pas le code 382 a de cette nomenclature désignant les ingénieurs et cadres d’étude du batiment et des travaux publics.. Aux termes de l’article 2 de cet arrêté : " L’inspecteur qui demande à bénéficier des dispositions de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006 susvisé doit fournir à l’appui de sa demande, et pour toute période dont il demande la prise en compte, un descriptif détaillé de l’emploi tenu, portant notamment sur le domaine d’activité, le positionnement de l’emploi au sein de l’organisme employeur, le niveau de qualification nécessaire, les principales fonctions attachées à cet emploi. Il doit en outre produire : – une copie du contrat de travail ; – pour les périodes d’activité relevant du droit français, un certificat de l’employeur délivré dans les conditions prévues à l’article L. 122-16 du code du travail () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, a signé un contrat à durée indéterminée le 18 décembre 2014 avec la société Bouygues construction services nucléaires en qualité d’ingénieur études rattachée à la convention collective nationale des cadres et entreprises de travaux publics. Pour cet emploi, le ministre a estimé qu’il correspondait au code 382 a de la nomenclature des professions et catégories socioprofessionnelles des emplois salariés d’entreprise (PCS ESE) 2003 correspondant à la profession « Ingénieurs et cadres d’étude du bâtiment et des travaux publics ». Si Mme C soutient que son activité au vu de ses fonctions et missions aurait dû être prise en compte dans le calcul de son ancienneté, elle ne produit que ses bulletins de paie et contrat de travail qui se bornent à mentionner sa qualité d’ingénieur études déjà prise en compte par le ministre sans plus de précision sur la description de son emploi et ses missions de nature à remettre en cause le code de nomenclature retenu. Le ministre, ayant pris en compte l’ensemble des caractéristiques de l’emploi de Mme C, n’a pas commis d’erreur de droit en mentionnant que la société était rattachée à la convention collective « bâtiment de travaux publics ». Enfin, Mme C n’établit pas que les fonctions qu’elle aurait exercées dans deux autres sociétés qui relèvent de deux codes différents de la nomenclature et qui ont été reprises au titre de son ancienneté seraient similaires à celles exercées au sein de la société Bouygues. Par suite, la décision contestée en tant qu’elle porte refus de reprise d’une partie de son ancienneté, ne méconnaît pas les dispositions précitées de l’article 9 du décret du 23 décembre 2006, ni n’est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par le ministre, que les conclusions de Mme C tendant à l’annulation de l’arrêté du 10 décembre 2021 en tant qu’il ne reprend son ancienneté au sein de la société Bouygues où elle a travaillé cinq années doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 14 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La rapporteure,
C. B
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
B. Flaesch
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 28 mars 2025
La greffière,
B. Flaesch
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