Rejet 17 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 8e ch., 17 juil. 2025, n° 1900009 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 1900009 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Paris, 28 juin 2016, N° 1500813 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés respectivement les 2 janvier 2019, 18 janvier 2020, 5 mars 2020, 12 septembre 2020 et 1er février 2022, la société SFP Cœur de Ville, représentée par Me Enfert, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) « d’annuler la décision » par laquelle la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 2 septembre 2018, réceptionnée le 13 septembre 2018 ;
2°) de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui verser, en premier lieu, une somme de 336 345,10 euros TTC au titre d’études préalables effectuées dans le cadre d’un protocole d’accord signé avec la commune le 26 juillet 2004, en deuxième lieu, une somme de 30 000 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’indisponibilité de cette somme de 336 345,10 euros et, en dernier lieu, une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison des démarches qu’elle a été contrainte d’effectuer depuis l’apparition du litige ainsi que des frais de procédure ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de ses demandes :
— en premier lieu, sa demande indemnitaire préalable du 2 septembre 2018 ne saurait être regardée comme une demande identique à celle introduite en 2015, préalablement à l’introduction de l’instance n° 1500813, dès lors qu’elle porte sur un fondement juridique différent, de sorte que le rejet implicite de cette demande indemnitaire préalable de 2018 ne saurait revêtir un caractère confirmatif de celui intervenu en 2015 ;
— en deuxième lieu, sa demande est valablement dirigée à l’encontre de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, dès lors que celle-ci ne peut se prévaloir d’aucune subrogation régulière de la société Aménagement 77 et, qu’à supposer même qu’une telle subrogation ait existé, elle serait désormais éteinte ;
En ce qui concerne l’absence de méconnaissance de l’autorité relative de la chose jugée :
— sa demande ne méconnaît pas l’autorité relative de la chose jugée en ce que, contrairement à l’instance ayant fait l’objet d’un jugement n° 1500813 du 28 juin 2018, elle n’est pas introduite sur le fondement de la décision de résiliation du traité de concession du 27 février 2006 dont elle était co-contractante mais sur le fondement du protocole d’accord du 26 juillet 2004 ou, à titre subsidiaire, de l’enrichissement sans cause de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ;
En ce qui concerne le bien-fondé de ses demandes :
— elle a droit à l’indemnisation des études préalables réalisées pour l’exécution du protocole d’accord du 26 juillet 2004, en application de l’article 11 de la loi n° 2005-809 du 26 juillet 2004 ;
— elle a droit au paiement des études réalisées dans le cadre de ce protocole d’accord signé avec la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry le 26 juillet 2004 dès lors, d’une part, qu’elle a réalisé les missions prévues à l’article 2 de ce protocole, d’autre part, que si l’article 5 dudit protocole précise qu’aucune indemnité ne pourrait être sollicitée, une telle circonstance ne fait pas obstacle à une demande de règlement des prestations réalisées et, enfin, que le deuxième alinéa de cet article ne saurait en tout état de cause plafonner sa demande à la somme de 70 000 euros alors, en tout état de cause, qu’elle a droit a minima au versement de cette l’indemnité de 70 000 euros prévue à l’article 5 de ce protocole ;
— elle est subsidiairement fondée à demander la condamnation de la commune sur le fondement de son enrichissement sans cause, dès lors que celle-ci a bénéficié des études préalables réalisées sans procéder à aucun paiement en contrepartie ;
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant des études préalables réalisées au titre du protocole d’accord du 26 juillet 2004 :
— elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 336 345,10 euros TTC à raison des études préalables qu’elle a réalisées au titre du protocole d’accord du 26 juillet 2014, dès lors qu’elle établit avoir réalisé l’intégralité de ces études, lesquelles présentaient au demeurant un caractère utile et exploitable pour la commune ;
— il ne saurait lui être opposé qu’elle a bénéficié du versement, par la société Aménagement 77, d’une somme de 83 720 euros au titre de ces études préalables dès lors qu’elle s’est désistée de ce chèque qui avait été égaré ;
S’agissant du préjudice résultant des démarches effectuées pour obtenir le remboursement de ces études :
— elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l’ensemble des frais de procédure dont elle a dû s’acquitter dans le cadre des démarches administratives et juridictionnelles effectuées afin d’obtenir le paiement des études préalables réalisées ;
S’agissant du préjudice résultant du retard de paiement des études préalables :
— elle est fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme de 30 000 euros à titre de réparation du retard de paiement des études préalables réalisées, dès lors, d’une part, qu’elle n’a pu investir cette somme dans d’autres projets et, d’autre part, qu’elle a subi une perte du bénéfice escompté dans le cadre du projet litigieux ;
En ce qui concerne l’absence de prescription :
— sa demande n’est pas prescrite dès lors, d’une part, que le délai de prescription quadriennale a été interrompu par l’ensemble des recours administratifs et juridictionnels qu’elle a introduits afin d’obtenir le paiement des études préalables en litige et, d’autre part, qu’elle a longuement ignoré qu’elle détenait une créance sur la commune, en raison du comportement de la commune défenderesse et de la société Aménagement 77 qui se prévalaient de la subrogation de cette-dernière société aux obligations de la commune.
Par quatre mémoires en défense enregistrés le 13 février 2020, le 8 juin 2020, le 1er décembre 2021 et le 13 juin 2022, la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, représentée par la SELARL Pareydt-Gohon, conclut :
1°) au rejet des conclusions de la requête ;
2°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société SFP Cœur de Ville une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
En ce qui concerne l’irrecevabilité de la requête :
— en premier lieu, la requête est irrecevable dès lors que le rejet de la demande indemnitaire préalable introduite le 2 septembre 2018, et réceptionnée le 13 septembre 2018, constitue une décision confirmative du rejet de la demande indemnitaire préalable introduite en 2015, ces deux demandes étant identiques, de sorte que sa requête a été introduite tardivement ;
— en deuxième lieu, la société SFP Coeur de Ville ne saurait rechercher la condamnation de la commune dès lors que la société Aménagement 77 a été subrogée en ses obligations, de sorte qu’elle ne peut diriger son action à l’encontre de la commune ni même, au demeurant, introduire devant la juridiction administrative une telle action à l’encontre de la société Aménagement 77 ;
En ce qui concerne la méconnaissance de l’autorité relative de la chose jugée :
— la requête a été introduite en méconnaissance de l’autorité relative de la chose jugée dès lors que son objet est identique à celui de la demande introduite par cette même société à l’encontre de la commune dans l’instance n° 1500813 ayant fait l’objet d’un jugement du 28 juin 2018 par lequel le tribunal a rejeté cette demande ;
En ce qui concerne l’absence de bien-fondé de la demande :
S’agissant de l’absence de bien-fondé de la mise en cause de la responsabilité de la commune :
— la société SFP Cœur de Ville n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune à lui verser une somme au titre des études préalables réalisées pour l’exécution du protocole du 26 juillet 2004, dès lors que le risque des études préalables pesait sur la société et que l’article 5 dudit protocole stipulait que la société « ne percevrait aucune indemnité pendant la phase d’études préalables » ;
— elle ne saurait se prévaloir, même à titre subsidiaire, d’une indemnité d’un montant de 70 000 euros sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 5 du protocole du 26 juillet 2004, dès lors que la réalisation de la zone d’aménagement concertée a été annulée par un jugement du 15 juillet 2009 ayant annulé la délibération du 18 juillet 2009 ordonnant cette création ;
S’agissant de l’absence des préjudices :
— en premier lieu, la société requérante n’établit ni la matérialité des études préalables qu’elle aurait remises, ni même la réalité du montant de ces études, alors que la société Aménagement 77 lui a adressé un chèque de 83 720 euros afin de procéder au remboursement de ces études et que cette même société a réglé les sommes de 11 332,10 euros et 17 940 euros à deux prestataires ;
— en deuxième lieu, le montant du préjudice dont la société requérante se prévaut au titre des démarches effectuées pour obtenir le paiement de la somme demandée n’est pas établi ;
— en dernier lieu, le préjudice dont la société se prévaut à raison des conséquences du non-paiement de la somme demandée n’est pas justifié ;
En ce qui concerne la prescription de la demande :
— l’action introduite par la société requérante est prescrite dès lors que la société SFP Cœur de Ville ne saurait se prévaloir d’aucune interruption du délai de prescription quadriennale alors que l’ensemble des recours juridictionnels qu’elle a introduits étaient dirigés à l’encontre de la société Aménagement 77 et non de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Par un courrier du 7 février 2020, pris en application de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative, le tribunal, d’une part, a invité la société SFP Cœur de Ville à régulariser, dans un délai de quinze jours, les pièces intitulées « 5C » produites par un envoi de CD-ROM en les produisant par l’application Télérecours, et, le cas échéant, en répertoriant chaque pièce par un signet la désignant conformément à l’inventaire qui en est dressé ou, en cas de transmission par des fichiers séparés, en intitulant chacun de ces fichier conformément à cet inventaire et, d’autre part, a informé la société qu’à défaut d’une telle régularisation dans le délai qui lui était imparti, ces pièces seraient écartées du débat.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 29 novembre 2024 à 12 heures.
Vu :
— le jugement n° 1500813 du 28 juin 2018 du tribunal administratif de Melun ainsi que l’arrêt n° 18PA02972 du 31 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Paris ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de commerce ;
— le code de l’urbanisme ;
— la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics ;
— la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 1er juillet 2025 à 10 heures 45 :
— le rapport de Mme Bousnane, rapporteure,
— les conclusions de Mme Leboeuf, rapporteure publique,
— les observations de Me Bourcellier, avocat, représentant la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ;
La société SFP Cœur de Ville n’étant pas représentée.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a lancé une opération d’aménagement de différents sites du centre-ville de la commune afin de le restructurer dans le cadre d’une zone d’aménagement concertée (ZAC) multi-sites. A la suite d’une consultation de six opérateurs, et par une délibération n° 461 du 19 décembre 2003, le conseil municipal de la commune a désigné la société Espace conseil en qualité « d’aménageur pressenti ». Cette société a alors créé la SARL SFP Cœur de Ville, structure spécifiquement chargée de ce projet d’aménagement. La société SFP Cœur de Ville et la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry ont ainsi conclu le 26 juillet 2004 un protocole d’accord, aux termes duquel la société était désignée comme « aménageur pressenti », et qui était valable jusqu’à la création de la ZAC, et « son corolaire, la signature d’une convention d’aménagement », ce protocole comportant d’ailleurs une erreur matérielle indiquant à tort la date du 26 janvier 2004 comme date de conclusion. L’article 4 de ce protocole du 26 juillet 2004, intitulé « Remise de documents », prévoyait en outre que l'« aménageur pressenti » devait remettre à la commune un dossier de création de ZAC comprenant notamment un rapport de présentation, un plan de situation, un plan de délimitation du périmètre et une étude d’impact. Un traité de concession d’aménagement a été signé le 27 février 2006 entre la société SFP Cœur de Ville et la commune, à la suite de trois délibérations n° 781, 782 et 783 du 18 novembre 2005 approuvant notamment la désignation de la société en qualité « d’aménageur » ainsi que la création d’une ZAC multi-sites sur le territoire communal. Toutefois, par une délibération n° 875 du 12 mai 2006, le conseil municipal de la commune a autorisé le maire à résilier ce traité de concession d’aménagement en raison d’évolutions législatives introduites par la loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005 relative aux concessions d’aménagement et imposant la mise en œuvre d’une procédure de mise en concurrence pour les conventions d’aménagement, jusqu’alors exemptées d’une telle obligation. A la suite de deux délibérations n° 957 et 956 du 18 décembre 2006, un second traité de concession d’aménagement a été signé entre la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et la société Aménagement 77, nouvellement désignée en qualité « d’aménageur ». Dans ce cadre, le cahier des charges de cette nouvelle procédure de mise en concurrence prévoyait en son article 6, intitulé « Bilan prévisionnel », la prise en charge, par le nouvel aménageur, du rachat des études préalables réalisées par la société SFP Cœur de Ville à hauteur de 336 346,10 euros, ainsi que de tous les frais annexes à l’opération. Cependant, un protocole de résiliation entre la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry et la société Aménagement 77 a finalement été signé le 30 janvier 2012, avec prise d’effet le 30 juin 2013.
2. Afin d’obtenir le paiement des études préalables réalisées pour l’exécution du protocole d’accord du 26 juillet 2004, la société SFP Cœur de Ville a introduit plusieurs instances à l’encontre, d’une part, de la société Aménagement 77 et, d’autre part, de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry. Par un jugement du 24 novembre 2014, faisant suite à deux décisions du juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Melun des 18 juillet 2012 et 12 février 2013 ayant respectivement prononcé la saisie conservatoire d’une somme de 304 771,20 euros sur les comptes de la société Aménagement 77 puis la caducité de cette saisie, le tribunal de commerce de Melun a rejeté la demande de la société SFP Cœur de Ville aux fins de condamnation de la société Aménagement 77 au motif que cette dernière n’était pas débitrice des sommes demandées. Par un jugement n° 1500813 du 28 juin 2016, confirmé par un arrêt n° 18PA02972 du 31 juillet 2020 de la cour administrative d’appel de Paris, le tribunal administratif de Melun a rejeté la demande de la société SFP Cœur de ville, présentée sur le fondement de la résiliation du traité de concession de ZAC« Cœur de ville » et tendant à la condamnation de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry à lui verser la somme de 336 345, 10 euros au titre de ces études préalables réalisées, la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait des démarches effectuées ainsi que la somme de 30 000 euros en réparation du préjudice qu’elle estimait avoir subi du fait de la perte de possibilité de réinvestir dans d’autres projets la somme qui ne lui avait pas été remboursée. Il résulte ainsi des termes de cette décision que le tribunal a relevé l’absence de lien de causalité entre le défaut de paiement des études préalables réalisées au titre du protocole d’accord du 26 juillet 2004 et la résiliation du traité de concession du 27 février 2006.
3. Par la présente requête, enregistrée le 2 janvier 2019, et par quatre mémoires, la société SFP Cœur de Ville demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, en premier lieu, « d’annuler la décision » par laquelle la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 2 septembre 2018, réceptionnée le 13 septembre 2018 et, en second lieu, de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, à titre principal, à lui verser une somme de 336 345,10 euros TTC au titre des études préalables effectuées dans le cadre du protocole d’accord signée avec la commune le 26 juillet 2004, une somme de 30 000 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison de l’indisponibilité de cette somme de 336 345,10 euros et une somme de 50 000 euros à titre de réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à raison des démarches qu’elle a été contrainte d’effectuer depuis l’apparition du litige ainsi que des frais de procédure.
Sur l’étendue du litige :
4. Si la société SFP Cœur de Ville demande au tribunal « d’annuler la décision » par laquelle la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry a implicitement rejeté sa demande indemnitaire préalable du 2 septembre 2018, réceptionnée le 13 septembre 2018, cette décision implicite de la commune a pour seul objet de lier le contentieux, en application de l’article R. 421-1 du code de justice administrative. La société requérante doit par suite être regardée comme demandant uniquement la condamnation de la commune défenderesse à lui verser les sommes dont elle se prévaut.
Sur les fondements invoqués au soutien de la demande de condamnation de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry :
5. En premier lieu, la société SFP Cœur de Ville demande à titre principal au tribunal de condamner la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sur le fondement de ses obligations contractuelles résultant du protocole d’accord du 26 juillet 2004. La société soutient ainsi qu’elle a réalisé des études préalables, conformément à ses obligations contractuelles qui résultaient de l’article 4 du protocole d’accord du 26 juillet 2004, de sorte qu’elle a droit au paiement de ces études.
6. D’une part, aux termes de l’article 4 du protocole du 26 juillet 2004 intitulé « Remise de documents » : « L’aménageur pressenti remettra à la commune, un dossier de création de ZAC conforme aux prescriptions de l’article R. 311-2 du code de l’urbanisme comprenant, notamment, un rapport de présentation, un plan de situation, un plan de délimitation du périmètre et une étude d’impact ». L’article 5 de ce protocole, intitulé « Relations financières », stipule : « L’Aménageur pressenti ne percevra, pendant la phase des études préalables, aucune indemnité de la commune pour les travaux effectués par lui ou ses prestataires, et en tant que de besoin, il renonce à toute action en dommages et intérêts pour lesdits travaux si la Commune ne donne pas suite à l’opération d’aménagement. / En revanche, à compter de l’acte de création de la ZAC, l’Aménageur aura droit à une indemnité forfaitaire plafonnée à 70 000 euros Hors Taxes (83 720 TTC) si la Commune renonce à la réalisation de la ZAC, pour des raisons indépendantes de l’action de l’Aménageur. / L’Aménageur devra toutefois, pour prétendre à cette indemnité, s’assurer que la Commune se voit transférer tous les droits sur les dossiers remis à elle par l’Aménageur et que notamment les prestataires ayant pu assister l’Aménageur dans l’élaboration des dossiers aient été réglés de leurs honoraires par celui-ci. ».
7. D’autre part, lorsque les parties soumettent au juge un litige relatif à l’exécution du contrat qui les lie, il incombe en principe à celui-ci, eu égard à l’exigence de loyauté des relations contractuelles, de faire application du contrat. Toutefois, dans le cas seulement où il constate une irrégularité invoquée par une partie ou relevée d’office par lui, tenant au caractère illicite du contenu du contrat ou à un vice d’une particulière gravité relatif notamment aux conditions dans lesquelles les parties ont donné leur consentement, il doit écarter le contrat et ne peut régler le litige sur le terrain contractuel. En cas de divisibilité des clauses illicites du contrat, le juge peut toutefois régler le litige dans le cadre contractuel en écartant l’application de ces seules clauses.
8. En premier lieu, la société requérante soutient que le premier alinéa de l’article 5 de ce protocole stipulant que l’aménageur pressenti " ne percevra [] aucune indemnité de la commune pour les travaux effectués () « ne saurait être regardé comme excluant toute rémunération des prestations effectivement réalisées. Toutefois, il résulte des stipulations précitées des articles 4 et 5 du protocole d’accord signée par la société SFP Cœur de Ville et la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry le 26 juillet 2004 qu’en signant ledit protocole, l’aménageur pressenti de la ZAC » Cœur de Ville " alors envisagée a consenti à remettre à la commune des études préalables ne lui ouvrant droit à aucune rémunération à ce titre pendant la phase des études préalables et a renoncé à toute action en vue d’obtenir la rémunération de ces prestations. Dans ces conditions, la société SFP Cœur de Ville n’est pas fondée à soutenir que la commune défenderesse aurait méconnu ses obligations contractuelles issues de ce protocole du 26 juillet 2004 en refusant de la rémunérer au titre des études préalables qu’elle a réalisées pour exécuter ses obligations contractuelles résultant de ce protocole.
9. Si la société soutient en outre que ces stipulations signifieraient " simplement que [l’aménageur pressenti] se charge de ces missions, en oubliant tout principe de gratuité impensable et au demeurant irrégulière ", elle n’assortit pas ce moyen tiré du caractère illicite de cette clause, à le supposer soulevé, de suffisamment de précisions pour en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, il ne résulte pas de l’instruction que ce protocole serait entaché d’un vice d’une particulière gravité ou que son contenu présenterait un caractère illicite susceptible d’être relevé d’office par le juge du contrat, en l’absence d’interdiction des libéralités pour les personnes privées et alors que ce contrat n’est pas dépourvu de cause, dès lors qu’il résulte de l’instruction que la société s’est engagée à réaliser ces études préalables à ses frais en contrepartie de sa désignation comme aménageur pressenti et de la promesse d’être désignée par la suite comme aménageur de la ZAC.
10. En deuxième lieu, les stipulations de l’alinéa 2 de l’article 5 du protocole du 26 juillet 2004 prévoient une indemnisation forfaire plafonnée à 70 000 euros de l’aménageur dans le cas où la commune renoncerait à la réalisation de la ZAC pour des raisons indépendantes de l’action dudit aménageur et où la commune se serait vu transférer tous les droits sur les dossiers remis par l’aménageur. Il résulte de ces stipulations que celles-ci sont applicables à l’aménageur, et non à l’ « aménageur pressenti », et que leur bénéfice est subordonné, notamment , à la double condition que la ZAC ait bien été créée et que la commune ait renoncé à sa réalisation.
11. La société requérante doit être regardée comme soutenant qu’elle a, à tout le moins, droit au versement de cette indemnité forfaitaire. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la commune défenderesse ait entendu renoncer à la réalisation de la ZAC, alors qu’il ressort des termes du protocole d’accord conclu le 30 janvier 2012 entre la société SEM Aménagement 77 et la commune en vue de procéder à la résiliation de la convention d’aménagement qui les liait qu’une partie de l’opération d’aménagement a effectivement été réalisée et que le reste de cette opération n’était pas suspendu. Dans ces conditions, cette société ne peut se prévaloir de ces stipulations au soutien de sa demande de condamnation de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
12. En dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment, d’une part, que les études préalables dont la société requérante demande l’indemnisation ont été réalisées dans le cadre d’un protocole d’accord conclu le 26 juillet 2004 avec la commune défenderesse qui visait à régler l’ensemble des relations financières entre les deux parties et, d’autre part, que ladite société ne remet pas sérieusement en cause la validité de ce contrat. Dans ces conditions, la société SFP Cœur de Ville n’est pas fondée à demander, à titre subsidiaire, le paiement de prestations qui se rattachent à l’exécution de ce contrat sur le fondement de l’enrichissement sans cause de la commune.
13. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir, l’exception de chose jugée et l’exception de prescriptions soulevées par la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, que la société SFP Cœur de Ville n’est pas fondée à demander la condamnation de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Sur les frais du litige :
14. D’une part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry, qui n’est pas la partie perdante en l’espèce, la somme demandée sur ce fondement par la société SFP Cœur de Ville.
15. D’autre part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la société SFP Cœur de Ville une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sur ce même fondement.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de la société SFP Cœur de Ville est rejetée, en toutes ses conclusions.
Article 2 : Il est mis à la charge de la société SFP Cœur de Ville une somme de 2 000 euros à verser à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société SFP Cœur de Ville et à la commune de Saint-Fargeau-Ponthierry.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Xavier Pottier, président,
Mme Andreea Avirvarei, conseillère,
Mme Lina Bousnane, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2025.
La rapporteure
L. Bousnane
Le président
X. Pottier
La greffière,
C. Leroy
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Médiation ·
- Suspension ·
- Hébergement ·
- Asile ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Urgence ·
- Sérieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Prévention des fraudes ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence territoriale ·
- Travail ·
- Recours administratif ·
- Rhône-alpes ·
- Demandeur d'emploi ·
- Allocation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution d'office ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Délai ·
- Querellé ·
- Juridiction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Action sociale ·
- Autonomie ·
- Auteur ·
- Renouvellement ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Accès ·
- Aide
- Juge des référés ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Renouvellement ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Pourvoir
- Aide sociale ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Ville ·
- Personne âgée ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Règlement ·
- Solidarité ·
- Prestation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridique ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Liberté fondamentale ·
- Vie privée ·
- Protection ·
- Droit d'asile ·
- Atteinte
- Justice administrative ·
- Défaut de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Citoyen ·
- Libertés publiques ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Famille ·
- Jugement
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Police ·
- Ordonnance ·
- Astreinte ·
- Délai ·
- Notification ·
- Renouvellement ·
- Injonction
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Maintien ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Application ·
- Informatique ·
- Consultation ·
- Réception ·
- Donner acte
- Décision implicite ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Délai ·
- Titre ·
- Notification ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Contrainte ·
- Délai ·
- Irrecevabilité ·
- Allocations familiales ·
- Régularisation ·
- Prime ·
- Recouvrement ·
- Opposition
Textes cités dans la décision
- Loi n° 2005-809 du 20 juillet 2005
- Loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.