Non-lieu à statuer 3 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 4e ch., 3 avr. 2026, n° 2503488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2503488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Melun, 16 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Stoffaneller, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office ;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de l’absence de procédure contradictoire préalable, en méconnaissance de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et du droit de la requérante d’être préalablement entendue ;
- elle est entachée d’un vice de procédure tiré de ce que la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d’asile ne lui a pas été régulièrement notifiée, en méconnaissance de l’article R. 531-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2025, le préfet du Val-de-Marne, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par une lettre du 26 juin 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d’appeler l’affaire à une audience et que l’instruction pourrait être close à partir du 15 septembre 2025 sans information préalable.
Une ordonnance portant clôture immédiate de l’instruction a été prise le 25 novembre 2025.
Par un courrier du 7 janvier 2026, le préfet du Val-de-Marne a été invité, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des pièces en vue de compléter l’instruction.
En réponse à cette demande, des pièces ont été produites pour le préfet le 27 février 2026 et ont été communiquées.
Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Giesbert, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante russe déclarant être entrée en France en janvier 2022, a présenté une première demande d’asile, enregistrée le 16 mars 2022. Cette demande a été rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 février 2023, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2023. Sa demande de réexamen, présentée le 8 janvier 2025, a été rejetée comme étant irrecevable par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides le 17 janvier 2025. Par un arrêté du 13 février 2025, dont Mme B… demande l’annulation, le préfet du Val-de-Marne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d’exécution d’office.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 16 juillet 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal administratif de Melun a accordé à Mme B… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à ce qu’elle soit admise à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué
, qui vise notamment les dispositions du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, précise que la demande d’asile de Mme B… a fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 2025, notifiée le 20 janvier 2025, que l’intéressée ne dispose pas, compte tenu des éléments dont elle fait état et de sa situation personnelle et familiale, d’un droit au séjour, et qu’elle ne justifie pas de circonstances humanitaires permettant de justifier d’un tel droit. Dès lors, la décision portant obligation de quitter le territoire français est suffisamment motivée en droit et en fait. Le moyen soulevé en ce sens doit, par suite, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
5. Si les dispositions de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
6. Lorsqu’il présente une demande d’asile, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche qui tend non seulement à l’octroi d’une protection internationale, mais aussi à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu’en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet d’une mesure d’éloignement. À l’occasion de l’enregistrement de sa demande d’asile, laquelle doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture en vertu de l’article R. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il doit être informé, en application des dispositions de l’article L. 431-2 de ce code, des conditions dans lesquelles il peut solliciter son admission au séjour sur un autre fondement et, le cas échéant, être invité à déposer une telle demande dans le délai fixé par l’article D. 431-7. Il lui est loisible, au cours de la procédure d’asile, de faire valoir auprès de l’autorité compétente, à savoir, en principe, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police, une circonstance de fait ou une considération de droit nouvelle, c’est-à-dire un motif de délivrance d’un titre de séjour apparu postérieurement à l’expiration du délai dont il disposait en vertu de l’article D. 431-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le droit de l’intéressé d’être entendu, ainsi satisfait avant qu’il ne soit statué sur sa demande d’asile, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français qui est prise, sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lorsque la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé ou lorsqu’il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 du même code.
7. Mme B…, qui ne pouvait ignorer la possibilité qu’une mesure d’éloignement soit prise à son encontre en cas de rejet de sa demande d’asile, a été mise à même, dans le cadre de l’instruction de cette dernière, de présenter ses observations sur la perspective d’un éventuel éloignement, de sorte que l’autorité administrative n’était pas tenue de la mettre en mesure de présenter de nouveau ses observations sur la mesure d’éloignement prise en conséquence du rejet de sa demande d’asile. De plus, alors que la requérante ne soutient ni même n’allègue disposer d’éléments pertinents de nature à justifier un droit au séjour sur un autre fondement, de nature à faire obstacle à l’édiction d’une mesure d’éloignement, il ne ressort des pièces du dossier ni qu’elle aurait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu’elle aurait été empêchée de s’exprimer avant que ne soit prise la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit d’être entendu de Mme B… doit être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de recours contre la décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu’un recours contre la décision de rejet de l’office a été formé dans le délai prévu à l’article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d’asile ou, s’il est statué par ordonnance, à la date de la signature de celle-ci. Dans le cas où il est statué par ordonnance, l’autorité administrative ne peut engager l’exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français du demandeur d’asile dont le droit au maintien a pris fin qu’à compter de la date de notification de l’ordonnance ». Aux termes de l’article L. 541-2 de ce code : « Par dérogation à l’article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l’Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : / (…) b) une décision d’irrecevabilité en application du 3° de l’article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 531-32 du même code : « L’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut prendre une décision d’irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d’octroi de l’asile sont réunies, dans les cas suivants : / (…) 3° En cas de demande de réexamen lorsque, à l’issue d’un examen préliminaire effectué selon la procédure définie à l’article L. 531-42, il apparaît que cette demande ne répond pas aux conditions prévues au même article ».
9. Mme B…, qui soutient que les décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d’asile ne lui ont pas été régulièrement notifiées, de sorte que le préfet du Val-de-Marne ne pouvait prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français, doit être regardée comme invoquant la méconnaissance de son droit au maintien sur le territoire français. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier, et notamment du relevé d’informations de la base « TelemOfpra » versé au dossier par le préfet du Val-de-Marne, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, que la décision de rejet de sa première demande d’asile, prise par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 28 février 2023, lui a été notifiée le 27 mars 2023, de même que la décision de la Cour nationale du droit d’asile du 26 octobre 2023 rejetant son recours, notifiée le 10 novembre 2023. Enfin, la demande de réexamen formée par la requérante le 8 janvier 2025 a été déclarée irrecevable par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 17 janvier 2025, notifiée le 20 janvier suivant, la mention « Réexamen irrecevable ADC » figurant sur le relevé d’informations signifiant que cette dernière décision est fondée sur l’absence de craintes au sens des dispositions du 3° de l’article L. 531-32 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, en application des dispositions citées au point précédent, la requérante ne bénéficiait plus du droit à se maintenir sur le territoire français à compter du 20 janvier 2025, date de notification de cette dernière décision. Il s’ensuit que le moyen soulevé par la requérante doit être écarté.
10. En quatrième lieu, il ne résulte pas des mentions de l’arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de la requérante avant de prendre à son encontre la décision portant obligation de quitter le territoire français. Ce moyen doit, par suite, être écarté.
11. En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
12. Si Mme B… se prévaut de l’ancienneté de son séjour en France, celle-ci n’est pas établie par les pièces du dossier. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée aurait fixé en France le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans ces conditions, la décision contestée ne peut être regardée comme portant une atteinte disproportionnée au droit de Mme B… au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît donc pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
13. En sixième et dernier lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir, à l’encontre de la décision attaquée, qui est distincte de celle fixant le pays de renvoi, des risques de persécution auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d’origine. En tout état de cause, et alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et que sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable, la requérante n’apporte aucune précision sur la nature des risques allégués. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit au point 9, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
14. Il résulte de ce qui précède que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, elle n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision fixant le pays de renvoi par voie de conséquence de l’annulation de cette décision.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requérante tendant à l’annulation de l’arrêté du 13 février 2025 du préfet du Val-de-Marne doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent également être rejetées
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de Mme B… tendant à son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée pour le surplus des conclusions.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B…, au préfet du Val-de-Marne et à Me Stoffaneller.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mullié, présidente,
Mme Flandre Olivier, conseillère,
Mme Giesbert, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2026.
La rapporteure,
V. GIESBERT
La présidente,
N. MULLIE
La greffière,
H. KELI
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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