Désistement 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 oct. 2025, n° 2402656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2402656 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 avril 2024, Mme B… A… demande au tribunal d’annuler l’avis des sommes à payer n° 2024-2412-1 du 29 février 2024 d’un montant de 90 euros délivré par le département de l’Isère pour le remboursement d’une dégradation d’une tablette numérique liée à l’activité scolaire.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2024, le département de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un courrier du 8 août 2025, le président de la formation de jugement a informé Mme A…, qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Le code de justice administrative dispose à son article R. 222-1 que : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » ; à son article R. 612-5-1 que : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d’Etat, le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions. ».
Par un courrier du président de la formation de jugement envoyé en lettre recommandée le 8 août 2025, dont il a été accusé réception le 9 août, Mme A… a été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions et a été informée de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d’un mois, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans le délai d’un mois suivant cette date, Mme A… est réputée s’être désistée de sa requête. Dès lors, il y a lieu de lui en donner acte.
O R D O N N E :
Article 1er :
Il est donné acte du désistement de la requête de Mme A….
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au département de l’Isère.
Fait à Grenoble le 8 octobre 2025.
Le président de la 1ère chambre,
P. Thierry
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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