Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2204264
TA Orléans
Rejet 19 avril 2024

Arguments

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  • Rejeté
    Motif de rejet infondé

    La cour a estimé que le motif de déficit d'effectifs est réel et justifie le refus de la rupture conventionnelle, et que les détachements ou disponibilités d'autres agents ne remettent pas en cause ce motif.

  • Rejeté
    Critères de la rupture conventionnelle

    La cour a jugé que la rupture conventionnelle n'est pas un droit et que l'administration peut rejeter la demande dans l'intérêt du service, sans que cela constitue une erreur manifeste.

Résumé par Doctrine IA

La décision concerne la demande de Mme B A d'annuler la décision de la rectrice de l'académie d'Orléans-Tours qui a rejeté sa demande de rupture conventionnelle. Mme A soutient que le motif de refus est infondé et que d'autres collègues ont obtenu un détachement. Elle affirme également répondre aux critères de la circulaire concernant la rupture conventionnelle. Le recteur de l'académie conclut au rejet de la requête, soutenant que les moyens soulevés sont infondés. La juridiction rappelle que la rupture conventionnelle n'est pas un droit pour l'agent et peut être rejetée dans l'intérêt du service. Elle estime que les arguments de Mme A ne sont pas opérants et que le refus de sa demande est justifié. La requête de Mme A est donc rejetée.

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Commentaire1

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1Faut-il pérenniser le recours à la rupture conventionnelle ?
houdart.org · 1 octobre 2025
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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 1re ch., 19 avr. 2024, n° 2204264
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2204264
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 3 juin 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif d'Orléans, 1ère chambre, 19 avril 2024, n° 2204264