Rejet 19 avril 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 1re ch., 19 avr. 2024, n° 2204264 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2204264 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre 2022 et le 22 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 juin 2022 reçue le 23 juin 2022 par laquelle la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a rejeté sa demande de rupture conventionnelle envoyée le 12 janvier 2022, ensemble le rejet né du silence gardé par le ministre de l’éducation nationale sur son recours hiérarchique formé le 8 août 2022.
Elle soutient que :
— le motif opposé tiré d’un « déficit important dans le corps de psychologue de l’éducation nationale de la spécialité éducation, développement, conseil en orientation scolaire et professionnelle » est infondé, ledit déficit étant structurel et comblé par le recrutement de contractuels et aucun poste de psychologue de l’éducation nationale spécialité EDO second degré n’étant non pourvu dans le département ;
— l’année scolaire 2021-2022 deux collègues exerçant au sein de la même structure qu’elle, le CIO de Blois, ont obtenu un détachement ;
— sa demande de disponibilité a elle été acceptée ;
— elle a une ancienneté de fonction de 14 ans et un projet professionnel précis et répond donc à deux des trois critères pris en compte aux termes de la circulaire 2020-0221 du 19 novembre 2020 concernant la mise ne œuvre de la rupture conventionnelle, et lui opposer le premier critère tiré de la rareté de la ressource, qui ne dépend pas d’elle, est contraire à l’esprit de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique censée favoriser les mobilités professionnelles des agents publics.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 14 avril 2023 et le 6 juin 2023, le recteur de l’académie d’Orléans-Tours conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas opérants et en tout état de cause sont infondés.
Par une ordonnance du 25 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 9 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lefebvre-Soppelsa,
— les conclusions de M. Joos, rapporteur public,
— et les observations de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, membre du corps des psychologues de l’éducation nationale de la spécialité « éducation, développement et conseil en orientation scolaire et professionnelle » (EDO), a été affectée en dernier lieu au centre d’information et d’orientation (CIO) de Blois. Placée en arrêt de travail à compter du 22 novembre 2021, elle a présenté le 12 janvier 2022 une demande de rupture conventionnelle en vue d’une reconversion en faveur de l’exercice d’une activité indépendante de naturopathe. Par une décision du 17 juin 2022, la rectrice de l’académie d’Orléans-Tours a refusé de faire droit à cette demande en considération du déficit important d’effectifs de psychologues de l’éducation nationale de même spécialité que la sienne. Le 8 août 2022, Mme A a formé un recours hiérarchique contre cette décision auprès du ministre de l’éducation nationale. Du silence gardé par l’administration pendant plus de deux mois est née une décision implicite de rejet de cette demande. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant l’annulation de la décision du 17 juin 2022.
2. Aux termes de l’article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, dans sa version applicable au litige : « I. – L’administration et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, l’autorité territoriale et le fonctionnaire mentionné à l’article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, les établissements mentionnés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée et les fonctionnaires de ces établissements peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions, qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire. La rupture conventionnelle, exclusive des cas mentionnés à l’article 24 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée, ne peut être imposée par l’une ou l’autre des parties. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que la rupture conventionnelle, soumise à un accord entre l’administration et son agent sans pouvoir être imposée par l’une ou l’autre des parties, ne constitue pas un droit pour celui-ci. Saisie d’une demande de rupture conventionnelle présentée sur le fondement de ces dispositions, l’administration peut la rejeter dans l’intérêt du service. Il n’appartient pas au juge de l’excès de pouvoir de censurer l’appréciation ainsi portée par l’autorité administrative qu’en cas d’erreur manifeste.
4. Mme A, qui ne dénie pas la réalité du déficit d’effectifs ayant motivé la décision attaquée, soutient d’une part que celui-ci est compensé par un recrutement de contractuels, et d’autre part que ce même contexte n’a pas fait obstacle au détachement dans un autre corps de deux de ses collègues psychologues affectés au CIO de Blois, ni davantage à son placement en disponibilité sur sa demande à la suite du refus opposé à sa demande de rupture conventionnelle. Ainsi elle ne soulève aucun moyen opérant, alors qu’en tout état de cause, ainsi que le fait valoir le recteur, l’acceptation par l’administration de demandes de détachements ou de disponibilité formulées par les agents titulaires de cette spécialité ne remettent pas en cause le bien-fondé du motif de refus qui lui a été opposé, lesdites positions ne mettant pas fin au lien de ces agents avec le service, contrairement à la rupture conventionnelle qui entraîne cessation définitive de fonction, radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire conformément aux dispositions précitées du I de l’article 72 de la loi du 6 août 2019.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Délibéré après l’audience du 19 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Lefebvre-Soppelsa, présidente,
Mme Best-De Gand, première conseillère,
Mme Defranc-Dousset, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024.
La présidente-rapporteure,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
L’assesseure la plus ancienne,
Armelle BEST-DE GANDLe greffier,
Vincent DUNET
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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