Rejet 29 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 déc. 2022, n° 2226889 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2226889 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Berdugo, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la décision du 26 octobre 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur et des Outre-mer a refusé de l’assigner à résidence ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder sans délai au réexamen de sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de 48 heures suivant la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il a sollicité le 22 juin 2022 le relèvement de l’interdiction définitive du territoire français et qu’il est le père de trois enfants français et de deux enfants bénéficiaires du statut de réfugié ;
— il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par une autorité incompétente, elle est entachée d’un défaut de motivation et d’une insuffisance d’examen de sa situation personnelle, elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors qu’il ne constitue pas une menace pour l’ordre public, elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. » Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit () justifier de l’urgence de l’affaire. ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
3. Pour justifier l’urgence à suspendre la décision attaquée, M. B fait valoir que l’ensemble de ses attaches privées et familiales, et notamment ses cinq enfants mineurs de nationalité française ou reconnus réfugiés, sont en France et, qu’en outre, la demande de relèvement de l’interdiction judiciaire définitive du territoire prononcée à son encontre le 7 avril 2010, qui ne peut être accordée que s’il réside hors de France ou y est assigné à résidence, sera examinée le 17 janvier 2023 par la cour d’appel de Paris. Toutefois, il résulte de l’instruction, d’une part, qu’hormis l’enfant Idrissa Diakite né en 2012 alors qu’il était incarcéré en France et avec lequel il n’établit pas au demeurant entretenir une relation affective ou participer financièrement à son éducation, tous ses enfants sont nés en France entre 2015 et 2021 alors qu’après avoir purgé sa peine, il faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire. En outre, il ressort de la convocation devant la cour d’Appel de Paris produite aux débats que la présence de M. B à l’audience du 17 janvier 2023 n’est pas obligatoire. Dans ces circonstances, M. B, qui s’est placé dans la situation d’urgence qu’il invoque en développant sa vie familiale en France alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction définitive du territoire, ne peut être regardé comme justifiant de la condition d’urgence exigée par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Paris, le 29 décembre 2022.
La juge des référés,
N. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne ou tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
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