Annulation 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 12 sept. 2025, n° 2413475 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2413475 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai et 20 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Pierre Rosin, avocat, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande qu’elle a déposée le 3 août 2023 et tendant à la délivrance d’une carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, après l’avoir munie dans un délai de quarante-huit heures d’un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, son avocat, sur le fondement des dispositions des articles L. 7611 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, en cas de non-admission à l’aide juridictionnelle, à lui verser directement.
Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
— sa requête n’a pas perdu son objet ;
— la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-1, L. 424-2, R. 424-1 et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire, enregistré le 2 septembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et au rejet des conclusions à fin d’injonction et de celles relatives aux frais liés au litige.
Il soutient qu’une autorisation provisoire de séjour ayant été délivrée à Mme B postérieurement à l’enregistrement de sa requête, celle-ci est désormais dépourvue d’objet.
Par une ordonnance du 20 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 octobre 2024.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Julinet, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 11 août 1994 à Kinshasa (Zaïre), de nationalité congolaise (RDC) et reconnue réfugié par une décision du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 28 juin 2023, a demandé le 3 août 2023 la délivrance d’une carte de résident. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler la décision implicite née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2024. Par suite, sa demande tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet en cours d’instance. Dès lors, il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Si le préfet de police soutient qu’il a délivré une autorisation provisoire de séjour à Mme B le 12 juillet 2024, cette autorisation n’a eu ni pour objet ni pour effet de procéder au retrait ou à l’abrogation de la décision attaquée, qui refuse la délivrance d’une carte de résident et qui est née, en application des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, trois mois après le dépôt de la demande soit, en l’espèce, le 3 novembre 2023. Par suite, la requête de Mme A B n’a pas perdu son objet. Dès lors, l’exception de non-lieu à statuer doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel la qualité de réfugié a été reconnue en application du livre V se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans ». Aux termes de l’article R. 424-1 du même code : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. () ».
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision du directeur général de l’OFPRA du 28 juin 2023. Le préfet de police ne fait état d’aucun motif de nature à faire obstacle à la délivrance de la carte de résident d’une durée de dix ans. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu’il a méconnu les dispositions de l’article L. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite du préfet de police doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au motif qui la fonde, l’annulation de la décision attaquée implique nécessairement que soit délivrée à Mme B une carte de résident. Par suite, il y a lieu, sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de délivrer cette carte à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction de l’astreinte demandée par Mme B.
Sur les frais liés au litige :
8. Mme B a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Rosin, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire de Mme B.
Article 2 : La décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le préfet de police sur la demande présentée le 3 août 2023 par Mme B est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de délivrer une carte de résident à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à Me Rosin une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de police et à Me Pierre Rosin.
Une copie en sera adressée, pour information, au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
Mme Chounet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Le rapporteur,
S. JULINET La présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Étranger
- Visa ·
- Sénégal ·
- Ressources propres ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Descendant
- Annulation du constat ·
- Allocation logement ·
- Tribunal des conflits ·
- Légalité ·
- Conclusion ·
- Mise en conformite ·
- Conformité ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Aide
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Industrie ·
- Urgence ·
- Commune ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Intempérie ·
- Commissaire de justice ·
- Structure ·
- Village
- Médiation ·
- Commission ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Urgence ·
- Droit au logement ·
- Demande ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable
- Taxes foncières ·
- Propriété ·
- Personne âgée ·
- Allocation ·
- Solidarité ·
- Cotisations ·
- Impôt ·
- Justice administrative ·
- Administration fiscale ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Djibouti ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Titre ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Délivrance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prorogation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Agence ·
- Dispositif ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire
- Pays ·
- Police ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Tiré
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.