Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2421993 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421993 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2024, Mme C A épouse B, représentée par Me Brame, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer le récépissé attestant du caractère complet de son dossier conformément à l’article 21-25-1 du code civil ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de la convoquer en vue de procéder à l’entretien d’assimilation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de son niveau de langue française ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit en ce qu’elle exige ses avis d’imposition et de non imposition alors qu’elle n’est pas résidente fiscale en France, mais en Algérie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée n’est pas une décision faisant grief susceptible de recours pour excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n°93-1362 du 30 décembre 1993 ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant la liste des Etats prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— l’arrêté du 12 mars 2020 fixant les conditions de délivrance de l’attestation de comparabilité prévue aux a du 10° de l’article 14-1 et a du 9° de l’article 37-1 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 modifié relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, ressortissante algérienne, a déposé, le 27 novembre 2023, auprès des services de la préfecture de police, une demande d’acquisition de la nationalité française, par naturalisation. Les services de la préfecture ont invité l’intéressée, par un courrier du 19 décembre 2023, à produire, d’une part, un justificatif conforme du niveau de langue française ou une attestation Enicnaric et, d’autre part, l’ensemble des pages de ses avis d’imposition ou de non-imposition des trois dernières années. Estimant que Mme A n’avait pas satisfait à cette demande, le préfet de police a classé sans suite sa demande de naturalisation par décision du 20 juin 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. D’une part, aux termes de l’article 37 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Pour l’application de l’article 21-24 du code civil : / 1° Tout demandeur doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) du 2 juillet 2008. / Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis. / A défaut d’un tel diplôme, le demandeur peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du demandeur est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien. / Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. () ». L’article 37-1 du même décret dispose : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : () 9° Un diplôme ou une attestation, délivrée depuis moins de deux ans, justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article. Sont toutefois dispensées de la production de ce diplôme ou de cette attestation : / a) Les personnes titulaires d’un diplôme délivré dans un Etat dont la liste est fixée par un arrêté du ministre chargé des naturalisations à l’issue d’études suivies en français qui peuvent justifier de la reconnaissance de leur diplôme par rapport à la nomenclature française des niveaux de formation et au cadre européen des certifications (CEC) par la production d’une attestation de comparabilité délivrée dans des conditions fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations () ». Aux termes de l’article 40 du même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
3. D’autre part, le refus d’enregistrer une demande tendant, comme en l’espèce, à l’acquisition de la nationalité française, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
4. Pour classer sans suite la demande d’acquisition de la nationalité française présentée par Mme A, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée n’avait pas produit, d’une part, un justificatif conforme du niveau de langue française ou une attestation Enicnaric et, d’autre part, l’ensemble des pages de ses avis d’imposition ou de non-imposition des trois dernières années.
5. En premier lieu, si Mme A soutient que le préfet de police a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de son niveau de langue française, ce moyen manque en fait, dès lors que le préfet de police, sans porter une telle appréciation, s’est borné à constater que l’un ou l’autre des documents exigés par les dispositions précitées de l’article 37 et du 9° de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 n’était pas produit.
6. En second lieu, si Mme A soutient qu’elle était dans l’impossibilité d’obtenir l’avis d’imposition ou de non imposition qui lui était demandé, elle ne l’établit pas en se bornant à indiquer qu’elle était domiciliée fiscalement hors de France.
7. Dans ces conditions, le dossier présenté par Mme A, qui n’a pas produit les pièces sollicitées par le préfet de police, pouvait à bon droit être regardé comme incomplet. Par suite, la décision classant sans suite sa demande de naturalisation est une décision insusceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A peut être rejetée, par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2025,
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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