Annulation 21 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, sect. 8 - ch. 1, 21 janv. 2026, n° 2530781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Patureau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 septembre 2025 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » ou, à défaut, de réexaminer sa situation et, dans l’attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions attaquées ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont insuffisamment motivées ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des articles L. 412-5 et L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 14 et 17 décembre 2025, le préfet de police, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 décembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée au 30 décembre 2025 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention du 1er août 1995 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la circulation et le séjour des personnes ;
- l’accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l’avenant à cet accord signé le 25 février 2008 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. d’Haëm,
- et les observations de Me Desouches, substituant Me Patureau, avocat de M. B….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant sénégalais, né le 10 octobre 1995 et entré en France, selon ses déclarations, le 4 avril 2017, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 9 septembre 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de police a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
2. En premier lieu, les décisions contestées portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ont été signées par M. C… D…, sous-directeur du séjour et de l’accès à la nationalité, qui disposait d’une délégation de signature à cet effet consentie par un arrêté n° 2025-01047 du 26 août 2025 du préfet de police, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de ces trois décisions doit être écarté.
3. En deuxième lieu, les décisions attaquées portant refus de titre de séjour et refus de délai de départ volontaire comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui les fondent, et sont, par suite, suffisamment motivées, quand bien même la première décision ne ferait-elle pas état de l’ensemble des éléments caractérisant la situation personnelle et, notamment, professionnelle de M. A…. Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que, dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1 du même code, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. En l’espèce, alors que la décision attaquée portant refus de titre de séjour comporte, de manière suffisante, l’énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, la mesure d’éloignement en litige, qui mentionne le 3° de l’article L. 611-1 est, par suite, suffisamment motivée.
4. En troisième lieu, les stipulations du paragraphe 42 de l’accord franco-sénégalais du 23 septembre 2006 relatif à la gestion concertée des flux migratoires, dans sa rédaction issue de l’avenant signé le 25 février 2008, renvoyant à la législation française en matière d’admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais en situation irrégulière rendent applicables à ces ressortissants les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet, saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour par un ressortissant sénégalais en situation irrégulière, est conduit, par l’effet de l’accord du 23 septembre 2006 modifié, à faire application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
6. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des motifs exceptionnels exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si la qualification, l’expérience et les diplômes de l’étranger ainsi que les caractéristiques de l’emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel que par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
7. En l’espèce, ni la durée de séjour de M. A… depuis le mois d’avril 2017, de surcroît dans des conditions irrégulières, ni la circonstance qu’il a travaillé en qualité de « plongeur » auprès de la Sarl « Les Saisons Lamartine » du 23 novembre 2017 au 26 février 2021, comme « plongeur » auprès de la société « Patrizia » entre les mois de juin à septembre 2021, en qualité de « manutentionnaire », par l’intermédiaire de l’agence d’intérim « Menco Evreux », le 4 octobre 2021 et au cours du mois de décembre 2021, comme « monteur » ou « opérateur polyvalent », par l’intermédiaire de l’agence d’intérim « Manpower », entre les mois de novembre 2021 et mars 2024, en qualité d’« agent de service » auprès de la société « Kumquat » entre les mois de septembre et décembre 2023 et, enfin, comme « plongeur » auprès de la société « Compass Group France » entre les mois de septembre 2024 et mars 2025, son contrat de travail ayant été suspendu depuis lors, ne sauraient suffire à caractériser des motifs exceptionnels susceptibles de justifier une admission au séjour en application des dispositions de l’article L. 435-1 cité ci-dessus. A cet égard, alors que l’intéressé a travaillé sous une fausse identité pour la Sarl « Les Saisons Lamartine » entre 2017 et 2021, sans fournir aucun commencement d’explication sur les circonstances lui ayant permis d’être ainsi embauché, et qu’il ne démontre pas avoir déclaré ses revenus, auprès de l’administration fiscale, au titre des années 2017 et 2021, M. A… ne justifie pas d’une insertion professionnelle suffisamment stable et ancienne sur le territoire, ni d’une qualification spécifique ou particulière ou d’une expérience professionnelle ou de caractéristiques de l’emploi qu’il entend occuper, telles qu’elles auraient constitué des motifs exceptionnels d’admission au séjour. Par ailleurs, M. A…, âgé de 29 ans à la date de l’arrêté attaqué, qui est célibataire et sans charge de famille en France et qui ne livre aucune précision sur les liens de toute nature, notamment d’ordre amical, qu’il y aurait noué, ne démontre, ni n’allègue d’ailleurs aucune circonstance particulière de nature à faire obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l’étranger et, en particulier, au Sénégal où résident sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu’à l’âge de 22 ans. Dans ces conditions, en refusant de régulariser sa situation au regard du séjour, au titre de sa vie privée et familiale ou au titre du travail, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation de la situation de M. A… au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle (…) ». Aux termes de l’article L. 432-1-1 du même code : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / (…) 3° Ayant commis les faits qui l’exposent à l’une des condamnations prévues aux articles 222-34 à 222-40 (…) » du code pénal. Aux termes de l’article 222-37 du code pénal : « Le transport, la détention, l’offre, la cession, l’acquisition ou l’emploi illicites de stupéfiants sont punis de dix ans d’emprisonnement et de 7 500 000 euros d’amende (…) ».
9. D’une part, il est constant que M. A… s’est rendu coupable de faits, commis le 11 novembre 2021, de transport, de détention et d’acquisition non autorisés de stupéfiants, qui lui ont valu d’être condamné, par un jugement du 23 juin 2022 du tribunal correctionnel de Nanterre, à une peine de quatre mois d’emprisonnement avec sursis. Dans ces conditions, en lui refusant la délivrance d’un titre de séjour également sur le fondement des dispositions de l’article L. 432-1-1 cité ci-dessus, le préfet de police n’a pas fait une inexacte application de ces dispositions.
10. D’autre part, pour refuser, par l’arrêté attaqué du 9 septembre 2025, de régulariser la situation de M. A…, le préfet de police a également considéré que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public à raison des faits pour lesquels il a été condamné le 23 juin 2022. Cependant, de tels faits répréhensibles revêtent un caractère isolé et, de surcroît, ancien par rapport à l’arrêté contesté, ces faits ayant été commis près de quatre années avant l’intervention de cet arrêté. En outre, le préfet de police ne fait état d’aucun autre élément défavorable à l’encontre de M. A… durant son séjour en France. Dans ces conditions, le préfet de police, en estimant, par son arrêté du 9 septembre 2025, que la présence en France de l’intéressé constituait, à cette date, une menace pour l’ordre public et, en conséquence, en refusant de lui délivrer son titre de séjour, a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 412-5 cité ci-dessus. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet de police aurait pris la même décision portant refus de titre de séjour en se fondant sur les autres motifs de son arrêté, à savoir, notamment, sur l’absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels susceptibles de justifier une mesure de régularisation de l’intéressé au titre de sa vie privée et familiale ou au titre d’une activité salariée. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour serait entachée de ce chef d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doit être écarté.
11. En cinquième lieu, M. A… n’établit pas avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le préfet n’a pas examiné sa demande au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen soulevé à l’encontre de la décision contestée portant refus de titre de séjour et tiré d’une méconnaissance de ces dispositions doit être écarté comme étant inopérant.
12. En sixième lieu, le préfet de police ne s’est pas fondé sur le motif tiré de ce que la présence de M. A… en France constituerait une menace pour l’ordre public pour prendre à son encontre une obligation de quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige serait entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation doit être écarté comme étant inopérant.
13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, il y a lieu d’écarter le moyen tiré de ce que les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français auraient été prises en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ceux tirés de ce que la mesure d’éloignement en litige aurait prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A….
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans :
14. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
15. Il ressort des termes mêmes de l’arrêté contesté du 9 septembre 2025 que, pour prononcer à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans, le préfet de police s’est fondé, notamment, sur la circonstance que sa présence en France représentait une menace pour l’ordre public. Toutefois, ainsi qu’il a été dit au point 10, une telle menace ne peut être regardée comme étant caractérisée à la date de l’arrêté attaqué. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision d’interdiction de retour pour une durée de trois ans en se fondant seulement sur les autres motifs qu’il a retenus et tenant aux conditions de séjour en France de M. A… et à sa situation personnelle ou familiale. Par suite, en prononçant à l’encontre de M. A… une telle interdiction de retour, le préfet a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation. Dès lors et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par le requérant à l’encontre de cette décision, M. A… est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de cette mesure d’interdiction de retour.
16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A… est seulement fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de police en tant qu’il a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
17. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 15, le présent jugement n’implique pas nécessairement la délivrance à M. A… d’un titre de séjour, ni le réexamen par l’autorité préfectorale de sa situation, mais seulement l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Il y a donc lieu d’enjoindre au préfet de police de faire procéder à cet effacement dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
18. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme à verser à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du 9 septembre 2025 du préfet de police est annulé en tant qu’il a prononcé à l’encontre de M. A… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de faire procéder à l’effacement du signalement de M. A… aux fins de non admission dans le système d’information Schengen dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. d’Haëm, président,
- Mme Roussier, première conseillère,
- M. Gualandi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2026.
Le président-rapporteur,
Signé
R. d’HAËM
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
S. ROUSSIER
La greffière,
Signé
A. HEERALALL
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Capacité ·
- Médiation ·
- Injonction ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Commission
- Justice administrative ·
- Réunification familiale ·
- Djibouti ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Convention internationale ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
- Carte de séjour ·
- Police ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Épouse ·
- Ressortissant ·
- Commission ·
- Titre ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Algérie ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Légalité ·
- Sérieux ·
- Certificat ·
- Médecin ·
- Délivrance
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Arménie ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Annulation ·
- Obligation ·
- Étranger
- Visa ·
- Sénégal ·
- Ressources propres ·
- Ressortissant étranger ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Commissaire de justice ·
- Commission ·
- Liberté fondamentale ·
- Descendant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Cartes ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Droit d'asile ·
- Aide juridictionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Étranger ·
- Délivrance
- Prorogation ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Finances ·
- Agence ·
- Dispositif ·
- Habitat ·
- Décentralisation ·
- Légalité externe ·
- Aménagement du territoire
- Pays ·
- Police ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Destination ·
- Aide juridictionnelle ·
- Détournement de pouvoir ·
- Justice administrative ·
- Légalité ·
- Tiré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Etablissement public ·
- Surseoir ·
- Sociétés ·
- Légalité externe ·
- Ville ·
- Expert judiciaire ·
- Eaux ·
- Inopérant
- Urbanisme ·
- Tacite ·
- Commune ·
- Maire ·
- Délai ·
- Justice administrative ·
- Certificat ·
- Permis de construire ·
- Demande ·
- Décision implicite
- Naturalisation ·
- Police ·
- Diplôme ·
- Langue française ·
- Imposition ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Attestation ·
- Nationalité française ·
- Réintégration
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.