Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 2 juillet 2025, n° 2409963
TA Grenoble
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Insuffisance de motivation

    La cour a estimé que le préfet n'était pas tenu de mentionner tous les éléments relatifs à la situation de la requérante, et que la motivation était suffisante.

  • Rejeté
    Défaut d'examen sérieux de la situation

    La cour a constaté qu'il n'y avait pas de preuve d'un défaut d'examen de la situation de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur de fait

    La cour a jugé que le moyen n'était pas suffisamment précis pour être apprécié.

  • Rejeté
    Violation de l'article 8 de la CEDH

    La cour a estimé que la décision n'a pas porté une atteinte disproportionnée à ses droits.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a jugé que l'interdiction de retour était fondée sur des éléments de la situation personnelle de la requérante.

  • Rejeté
    Erreur de fait et défaut de motivation

    La cour a estimé que le préfet avait suffisamment motivé sa décision.

  • Rejeté
    Illégalité de l'obligation de quitter le territoire

    La cour a écarté ce moyen en raison de la légalité de l'obligation de quitter le territoire.

  • Rejeté
    Exposition à des menaces personnelles

    La cour a jugé que la requérante n'a pas apporté de preuves suffisantes pour étayer ses allégations.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, 5e ch., 2 juil. 2025, n° 2409963
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2409963
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 juillet 2025

Sur les parties

Texte intégral

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Tribunal administratif de Grenoble, 5ème chambre, 2 juillet 2025, n° 2409963