Non-lieu à statuer 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 4 déc. 2025, n° 2500957 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500957 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mai 2025, Mme C… A…, représentée par Me Maret, demande au tribunal d’annuler la décision en date du 21 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a prononcé sa radiation des cadres et de mettre à la charge du centre hospitalier de Châteauroux la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 8 octobre 2025 Mme C… A…, représentée par Me Maret, demande au tribunal de prendre acte du retrait de la décision contestée et maintient ses conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…)/ 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête. (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…). ».
2. Postérieurement à l’introduction du recours, le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a retiré la décision contestée. Ainsi les conclusions de Mme A… tendant à l’annulation la décision du 21 mars 2025 par laquelle le directeur du centre hospitalier de Châteauroux a prononcé sa radiation des cadres sont devenues sans objet. Il n’y a dès lors plus lieu d’y statuer.
3. Enfin, dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
Il n’y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A….
Article 2
:
Le surplus des conclusions de la requête de Mme A… est rejeté.
Article 3
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A… et au directeur du centre hospitalier de Châteauroux.
Fait à Limoges, le 4 Décembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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