Rejet 26 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, juge unique a slimani, 26 févr. 2025, n° 2400002 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2400002 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 janvier et 23 février 2024, M. C A forme opposition à la contrainte émise le 11 décembre 2023 par la mutualité sociale agricole du Limousin pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 634 euros et demande au tribunal, à titre subsidiaire, d’enjoindre à la mutualité sociale agricole de lui proposer un échéancier de remboursement de 50 euros par mois.
Il soutient que :
— il a commis une erreur en cochant la mauvaise case dans sa déclaration ;
— c’est sa fille qui est propriétaire à 100 % de la SCI « du château » dont le logement fait partie ;
— il n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, la mutualité sociale agricole du Limousin conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par courrier du 24 janvier 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal est susceptible de soulever d’office le moyen d’ordre public tiré de l’irrecevabilité de la demande subsidiaire du requérant tendant à la mise en place d’un échéancier de remboursement de 50 euros par mois, qu’il n’appartient pas au juge de lui accorder.
M. A a répondu au moyen d’ordre public le 29 janvier 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. B a présenté son rapport au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée et à l’issue de laquelle a été prononcée la clôture d’instruction.
Considérant ce qui suit :
1. M. A forme opposition à la contrainte émise le 11 décembre 2023 par la mutualité sociale agricole du Limousin pour le recouvrement d’un indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 634 euros pour la période de décembre 2020 à janvier 2022.
2. D’une part, aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : () 2° L’allocation de logement sociale ; () « . Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, applicable à l’aide personnalisée au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire « . Aux termes de l’article L. 822-3 du même code de la construction et de l’habitation : » Les aides personnelles au logement ne sont pas dues aux personnes locataires d’un logement dont elles-mêmes, leurs conjoints ou l’un de leurs ascendants ou descendants, jouissent d’une part de la propriété ou de l’usufruit, personnellement ou par l’intermédiaire de parts sociales de sociétés, quels que soient leurs formes et leurs objets ".
3. D’autre part, pour demander la décharge de l’obligation de payer résultant de la contrainte litigieuse, le requérant ne peut utilement se prévaloir, en matière d’aide personnelle au logement, que de moyens susceptibles d’avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l’exigibilité de la somme en litige.
4. M. A qui soutient avoir commis une erreur dans ses déclarations de ressources engendrant l’indu d’allocation de logement sociale d’un montant de 1 634 euros qui fait l’objet de la contrainte attaquée, entend contester cette dernière. A l’appui de sa requête, le requérant fait valoir, d’une part, que le logement qu’il loue, dans le cadre de la SCI « du château » appartient à sa fille. Dans ces conditions, en application des dispositions précitées au point 2, M. A ne pouvait en tout état de cause bénéficier de l’allocation en litige. D’autre part, l’intéressé indique qu’il n’a pas la capacité financière de rembourser l’indu en cause. Toutefois, si l’impossibilité de payer la somme due pour cause de difficulté financière peut être avancée à l’appui d’une demande de remise gracieuse, la situation de précarité dont se prévaut le requérant est sans incidence sur la régularité et le bien-fondé de la décision par laquelle l’autorité administrative poursuit le recouvrement de cette somme. Dans ces conditions, sa situation financière précaire est sans incidence sur la contrainte attaquée.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’opposition présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, il y a lieu également de rejeter ses conclusions à fin d’injonction présentées à titre subsidiaire, lesquelles sont irrecevables, dès lors que seule l’autorité administrative dispose de la faculté de prononcer à titre gracieux un échelonnement du remboursement d’une somme perçue à tort.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la mutualité sociale agricole du Limousin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2025.
Le magistrat désigné,
A. B
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
à la ministre déléguée auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour La Greffière en Chef
La Greffière
M. D
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