Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 juin 2025, n° 2410334 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410334 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2024, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de la Drôme a rejeté son recours administratif du 14 novembre 2024 et confirmé son refus de procéder à la réouverture de ses droits au revenu de solidarité active antérieurement au mois de septembre 2024.
Il soutient que :
— il n’a pas reçu le courrier du 15 juillet 2021 ;
— du 1er septembre 2021 au 2 septembre 2024 il résidait chez sa sœur dans l’Essonne sans ressource et dans l’incapacité totale de faire la moindre démarche ;
— il essaie de se reconstruire et demande le rappel des quatre mois d’allocation précédant sa demande en septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C afin de statuer sur la présente requête en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : ()7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. () ».
2. Au soutien de sa requête tendant au versement rétroactif du revenu de solidarité active au titre des quatre mois précédant la réouverture de ses droits en septembre 2024, M. A se borne à soutenir qu’il n’a pas reçu le courrier du 15 juillet 2021 par lequel ses droits ont été suspendus en l’absence de renouvellement de son contrat d’engagements réciproques, que de septembre 2021 à septembre 2024, il résidait chez sa sœur dans un autre département et qu’il était alors dans l’incapacité totale de faire la moindre démarche administrative. Toutefois, de telles circonstances ne peuvent être utilement invoquées au soutient des conclusions de la requête. Par suite, la requête de M. A ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A.
Fait à Grenoble, le 16 juin 2025.
La magistrate désignée,
E. C
La République mande et ordonne à la ministre du travail de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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