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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 18 juil. 2025, n° 2501312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2501312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Paris |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 janvier 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 22 octobre 2024 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a refusé de lui délivrer une carte professionnelle en qualité d’agent privé de sécurité, ainsi que la décision du 18 novembre 2024 rejetant son recours gracieux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, lorsqu’un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente.
2. Aux termes de l’article R. 312-10 du même code : « Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n’a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession ».
3. En vertu de l’article R. 221-3 de ce code, la ville de Paris se trouve dans le ressort du tribunal administratif de Paris.
4. Le litige soulevé par la requête de M. A relève, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 312-10 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l’établissement ou l’exploitation dont l’activité est à l’origine du litige, soit le lieu d’exercice de la profession. Il ressort des pièces du dossier que M. A est employé comme agent de sécurité par la société Protectim Security Services, dont le siège social se situe à Paris. Ainsi, en application des dispositions combinées des articles R. 221-3 et R. 312-10 du code de justice administrative, sa requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de transmettre la requête de M. A à cette juridiction.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Melun, le 18 juillet 2025.
La présidente,
C. LEDAMOISEL
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°250131
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