Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 20 juin 2025, n° 2303138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2303138 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. D B, représenté par la SCP Themis Avocats et Associés, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de service pénitentiaire du Grand Ouest a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur lui a infligé une sanction disciplinaire de 20 jours de confinement en cellule et de déclassement de son emploi ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— l’état de l’instruction ne permet pas de s’assurer que les poursuites ont été engagées par une autorité incompétente ;
— l’état de l’instruction ne permet pas de s’assurer que l’enquête disciplinaire à été confiée à une autorité n’appartenant pas au personnel de commandement ;
— la commission de discipline était irrégulièrement composée dès lors qu’elle s’est réunie sans second assesseur, que son président n’était pas valablement habilité à la présider, et qu’il n’est pas établi que le premier assesseur ne soit pas le rédacteur du compte-rendu d’incident ;
— il n’a pas pu consulter son dossier disciplinaire ni en conserver une copie ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— les faits litigieux n’étant pas intervenus à l’occasion de son travail, l’administration pénitentiaire ne pouvait pas le déclasser ;
— la sanction litigieuse est disproportionnée.
La procédure a été communiquée au garde des sceaux, ministre de la justice qui n’a pas produit d’écritures malgré la mise en demeure du 15 janvier 2024.
M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— et les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, incarcéré depuis le 9 mars 2017, a été écroué au centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur du 1er octobre 2021 au 11 janvier 2024. A la suite d’un incident au parloir intervenu le 14 janvier 2023, le directeur de cet établissement a, par décision du 18 janvier 2023, suspendu le permis de visite de Mme C à titre conservatoire et prononcé son retrait à compter du 27 janvier suivant. Par ailleurs, la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur lui a infligé une sanction disciplinaire de 20 jours de confinement en cellule par une décision du 26 janvier 2023. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de service pénitentiaire du grand ouest a implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé à l’encontre de cette dernière décision du 26 janvier 2023.
Sur l’acquiescement aux faits :
2. Aux termes des dispositions de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ».
3. Il résulte de ces dispositions que l’acquiescement aux faits prévu à l’article R. 612-6 est acquis lorsque, comme en l’espèce, le délai imparti à l’administration pour produire résultant de la mise en demeure du 15 janvier 2024 a expiré et que la date de clôture de l’instruction est échue sans que l’administration ait présenté d’observations. Cette circonstance ne saurait dispenser le juge, d’une part, de vérifier que les faits allégués par le demandeur ne sont pas contredits par les autres pièces versées à l’instruction, d’autre part, de se prononcer sur les moyens de droit que soulève l’affaire.
Sur les conclusions d’annulation :
4. Aux termes de l’article R. 234-12 du code pénitentiaire : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline ». L’article R. 234-13 de ce code dispose que : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». L’article R. 234-14 de ce code dispose que : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure. Les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées plus de six mois après la découverte des faits reprochés à la personne détenue ». Enfin, l’article R. 234-17 de ce code dispose que : « La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l’ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes () ».
5. M. B soutient qu’en l’état de l’instruction, aucune pièce du dossier ne permet de s’assurer que l’enquête disciplinaire a été confiée à un membre appartenant au personnel de commandement du personnel de surveillance conformément aux dispositions de l’article R. 234-13, ni que l’opportunité de poursuivre la procédure a été engagée par le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire en application de l’article R. 234-14 du code pénitentiaire. Il soutient également qu’il n’a pu consulter son dossier disciplinaire en méconnaissance de ces mêmes dispositions, et enfin que la commission de discipline à l’origine de la sanction litigieuse était régulièrement composée. Compte tenu de l’acquiescement aux faits de l’administration, et dès lors qu’aucune pièce ne vient contredire ces circonstances, il y a lieu d’accueillir ces quatre moyens.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d’annuler la décision par laquelle le directeur interrégional de service pénitentiaire du Grand Ouest a implicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire de M. B dirigé à l’encontre de la décision du 26 janvier 2023 par laquelle la commission de discipline du centre pénitentiaire de Lorient-Ploemeur lui a infligé une sanction disciplinaire de 20 jours de confinement en cellule et de déclassement de son emploi.
Sur les frais liés à l’instance :
7. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 sollicitée par le requérant au profit de son conseil, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 6 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller.
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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