Rejet 13 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 13 avr. 2026, n° 2606736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2606736 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Abdollahi Mandolkani, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui remettre son titre de voyage ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la mesure demandée revêt un caractère d’urgence dès lors que le préfet de la Seine-Saint-Denis ne fait état d’aucune circonstance s’opposant à la remise de son titre de voyage, que ce document est en cours de fabrication depuis le 13 juin 2024, que le délai de remise est déraisonnable, et qu’il se trouve privé de la possibilité de rendre visite à ses proches ;
- cette mesure est utile dès lors que le site internet de la préfecture ne permet pas de prendre rendez-vous pour retirer un titre de voyage et que cette situation compromet la continuité et le bon fonctionnement du service public ;
- la carence de l’administration porte atteinte à sa liberté de circulation et à son droit à une vie privée et familiale normale
- la mesure demandée ne fait obstacle à aucune décision.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Guérin-Lebacq pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ».
Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, même celle refusant la mesure demandée à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave, et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code.
Aux termes de l’article L. 561-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent, l’étranger titulaire d’un titre de séjour en cours de validité auquel le bénéfice de la protection subsidiaire a été accordé en application de l’article L. 512-1 qui se trouve toujours sous la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides peut se voir délivrer un document de voyage dénommé « titre d’identité et de voyage » l’autorisant à voyager hors du territoire français. Ce titre permet à son titulaire de demander à se rendre dans tous les Etats, à l’exclusion de celui ou de ceux dans lesquels il est établi qu’il est exposé à l’une des atteintes graves énumérées au même article L. 512-1 ». Il résulte des dispositions combinées des articles R. 561-5 et R. 561-6 que le titre d’identité et de voyage est délivré par le préfet du département où réside habituellement l’étranger.
La liberté d’aller et venir, qui n’est pas limitée au territoire national, comporte le droit de le quitter. Elle a pour corollaire que toute personne à laquelle a été reconnue la qualité de réfugié et placée sous la protection juridique et administrative de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides puisse, sous réserve de motifs impérieux de sauvegarde de la sécurité nationale et de l’ordre public, obtenir, à sa demande, un titre d’identité et de voyage l’autorisant à voyager hors du territoire français.
M. B…, ressortissant turc né le 26 octobre 1999, est titulaire d’une carte de résident valable du 21 mars 2024 au 20 mars 2034, délivrée en sa qualité de réfugié. Il résulte de l’instruction, et notamment d’une capture d’écran issue de son compte sur la plateforme de l’Administration numérique pour les étrangers en France, que M. B… a obtenu une décision favorable lui accordant, le 13 juin 2024, un titre de voyage pour étranger valable du 14 juin 2024 au 13 juin 2029. L’intéressé démontre avoir tenté à plusieurs reprises d’alerter l’administration sur les difficultés rencontrées pour la remise de ce titre, sans recevoir de réponse. Il ne résulte pas de l’instruction, en l’absence notamment de mémoire en défense produit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qu’une raison impérieuse de sécurité nationale ou d’ordre public s’opposerait à ce que M. B… soit mis en possession d’un titre de voyage, ou que celui-ci lui aurait été retiré pour de telles raisons en application des dispositions de l’article L. 561-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. L’absence de remise effective de ce titre d’identité et de voyage, attribué il y a près de deux ans, empêche M. B… d’exercer son droit de se déplacer hors du territoire français. L’atteinte ainsi portée à sa liberté d’aller et venir constitue une situation d’urgence au sens des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative. Par ailleurs, l’administration ayant informé M. B… de ce que sa demande était acceptée, la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d’adresser à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui remettre le titre de voyage qui lui a été accordé. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Il n’y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de communiquer à M. B…, dans un délai de six semaines à compter de la notification de la présente ordonnance, une date de convocation afin de lui remettre le titre de voyage qui lui a été accordé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 13 avril 2026 .
Le juge des référés,
J.-M. Guérin-Lebacq
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Crédit d'impôt ·
- Recherche ·
- Robot ·
- Prototype ·
- Dépense ·
- Justice administrative ·
- Amortissement ·
- Ingénieur ·
- Chercheur ·
- Sociétés
- Permis de construire ·
- Retrait ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Transfert ·
- Urbanisme ·
- Autorisation ·
- Bénéficiaire ·
- Commune ·
- Excès de pouvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Décision administrative préalable ·
- Titre ·
- Bénéfice ·
- Autorisation de travail ·
- Délivrance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taux de prélèvement ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Administration ·
- Comptable ·
- Justice administrative ·
- Remboursement ·
- Décision implicite ·
- Annulation ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Astreinte ·
- Décision implicite ·
- Notification ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Lieu ·
- Injonction
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Refus ·
- Destination ·
- Annulation ·
- Manifeste
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Agglomération ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Limites ·
- Parcelle ·
- Sécurité routière ·
- Route ·
- Recours gracieux ·
- Maire ·
- Sociétés
- Justice administrative ·
- Statuer ·
- Décision implicite ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Faire droit ·
- Conclusion ·
- Suspension ·
- Accessoire ·
- Demande
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- État ·
- Bénéfice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Allocations familiales ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Prestations sociales ·
- Remise ·
- Statuer ·
- Aide ·
- Recours contentieux
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Activité ·
- Profession ·
- Réglementation des prix ·
- Sanction administrative ·
- Sécurité ·
- Litige ·
- Ressort
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Liberté fondamentale ·
- Police ·
- Délai ·
- Droit d'asile ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Pays ·
- Destination
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.